Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2301074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. C B, représenté par Me Font puis par Me Blanchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande du 26 septembre 2022, tendant au rétablissement de la majoration de vie chère et à la modification du décompte d’ancienneté pour le calcul de sa pension de retraite ;
2°) d’annuler par voie de conséquence le rejet implicite opposé par le ministre à son recours administratif en date du 12 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la régularisation de son traitement entre les mois de février et mars 2018 et entre les mois de juillet 2019 et août 2020, en modifiant les bulletins de solde de la période afférente et en reversant la somme correspondante à la majoration illégalement retenue et de procéder à la rectification du décompte d’ancienneté ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de non attribution et de suppression de la majoration de vie chère :
— alors qu’il était en service sur le territoire de La Réunion, il a été privé du bénéfice de la majoration de vie chère entre le 21 février 2018 et le 31 mars 2018 et entre le 1er juillet 2019 et le 31 juillet 2020 ;
— en n’attribuant pas cette majoration entre le 21 février 2018 et le 31 mars 2018 et en la supprimant à compter du 1er juillet 2019 alors qu’il avait un droit au plein traitement jusqu’au 3 janvier 2020 et un demi-traitement jusqu’au 3 janvier 2022, le ministre de l’intérieur a méconnu l’article 2 du décret n° 49-17 du 4 janvier 1949 portant attribution d’une indemnité temporaire de cherté de vie aux personnels de l’Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;
— la suppression de cette majoration en raison de son placement en congé de longue durée constitue une discrimination illégale, fondée sur son état de santé ;
En ce qui concerne la décision de refus de rectification de son décompte d’ancienneté :
— l’absence de bonifications de campagnes relatives à son affectation en Outre-Mer entre le 21 février 2018 et le 31 août 2020 n’a pas été prise en compte et ce en méconnaissance des dispositions combinées des articles 12c) et R.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— l’administration ne pouvait légalement lui opposer qu’il était en congé de longue durée ni qu’il était originaire de La Réunion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civile et militaires de retraites ;
— le code de la défense ;
— la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
— le décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 ;
— le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Martha, premier conseiller,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a intégré la gendarmerie en juin 1999 en qualité de gendarme adjoint volontaire. En avril 2005, il a rejoint l’école de gendarmerie de Châteaulin, en qualité d’élève gendarme. A sa sortie d’école, il a intégré, en janvier 2006, le peloton de gendarmerie mobile de Sélestat. De juin 2013 à janvier 2017, il a été affecté au groupement de soutien et d’appui d’Issy les Moulineaux. Le 4 janvier 2017 il a été placé en congé de longue durée pour maladie (CLDM). Par une décision du 21 février 2018 il a été autorisé à résider sur le territoire de La Réunion, avant d’être muté dans ce département par une décision du 21 mars suivant, prenant effet le 21 février 2018. Le 1er août 2020, l’intéressé a rejoint le groupement de soutien et d’appui de Rosny-sous-Bois (93), en qualité de secrétaire. Par un courrier du 26 septembre 2022, réceptionné le 29 septembre 2022, M. B a sollicité auprès du service de la solde gendarmerie, située au Blanc, le bénéfice de la majoration pour services dans un département d’outre-mer (MAJDOM) entre le 21 février 2018 et le 31 mars 2018 et entre le 1er juillet 2019 et le 31 juillet 2020, ainsi que la rectification de son décompte de retraite. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 29 novembre2022. Le 12 décembre 2022, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, reçu par la commission des recours des militaires (CRM) le 27 décembre 2022 et dont il est résulté une décision implicite de rejet le 27 avril 2023. M. B demande l’annulation des décisions du 29 novembre 2022 et du 27 avril 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. » Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre prise sur son recours qui se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d’exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la commission. / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ».
3. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité.
4. La décision implicite du 27 avril 2023, prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par M. B devant la CRM s’est entièrement substituée à celle du 29 novembre 2023. Par suite, les conclusions en annulation présentées par M. B doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 27 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant non attribution de l’indemnité de vie chère entre le 21 février 2018 et le 31 mars 2018, puis suppression de cette indemnité entre le 1er juillet 2019 et le 31 juillet 2020 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement () ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () ». En application de l’article 3 de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, étendue aux militaires par application de l’article 4 du décret
n° 50-1258 du 6 octobre 1950, les militaires en service dans le département de La Réunion ont droit à une majoration de traitement, dite indemnité de vie chère, laquelle est attachée à l’exercice des fonctions.
6. Aux termes de l’article L. 4138-11 du code de la défense : « La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° En congé de longue durée pour maladie ».
7. Il est constant que M. B a été placé en congé de longue durée (CLD) à compter du 4 janvier 2017 jusqu’au 31 juillet 2020. S’il a été muté le 21 mars 2018 à La Réunion dans la position statutaire : « à la suite non actif COMGENDRE Saint-Denis », avec prise d’effet au 21 février 2018, il ressort des pièces du dossier que cette décision, prise pour concrétiser administrativement la décision du 21 février 2018 autorisant l’intéressé à résider dans ce département d’outre-mer pendant son CLD en raison de la reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux sur ce territoire, n’a pas eu pour effet de mettre un terme à ce CLD. Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 6, le requérant, qui n’a pas exercé de services effectifs sur cette période, ne peut prétendre au bénéfice de la prime de la vie chère, laquelle est attachée à l’exercice des fonctions. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le ministre de l’intérieur a refusé d’allouer à l’intéressé cette majoration entre le 21 février et le 31 mars 2018, puis a supprimé cette majoration entre le 1er juillet 2019 et le 31 juillet 2020.
8. En second lieu, la décision contestée repose sur l’absence de services effectifs par M. B sur la période considérée et non sur son état de santé. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une discrimination illégale en raison de son état de santé ni qu’elle contreviendrait à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, enfin à l’article 225-1 du code pénal.
En ce qui concerne la décision portant refus de modification du décompte d’ancienneté pour le calcul de la pension de retraite :
9. Le requérant soutient que l’absence de bonification de ses annuités pour son décompte de retraite au cours de sa période de CLD sur le territoire de La Réunion, entre le 21 février 2018 et le 31 août 2020, est illégale.
10. En premier lieu, l’article L. 4138-12 du code de la défense dispose que : « () Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d’ancienneté, concourt pour l’avancement à l’ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l’avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour l’avancement et pour les droits à pension de retraite. L’article L. 12 c) du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose quant à lui : » Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, les bonifications ci-après () / c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer () ".
11. De première part, si les dispositions de l’article L. 4138-12 du code de la défense font obligation à l’administration de prendre en compte le temps du militaire passé en congé de longue durée pour ses droits à pension de retraite, leur champ d’application ne s’étend pas aux bonifications prévues par l’article L. 12 c) du code des pensions civiles et militaires des retraites.
12. De deuxième part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant, placé en congé de longue durée entre le 4 janvier 2017 et le 31 juillet 2020, quand bien même il continuait de bénéficier de ses droits à avancement et à pension, n’était pas en service dès lors qu’il n’assurait pas ses fonctions. Il ne peut ainsi être regardé comme ayant effectué un service effectif, au sens des dispositions de l’article L. 12 c) du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte les bonifications de retraite prévues par ces dispositions dans son décompte d’ancienneté.
13. De dernière part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus opposé par l’administration de prendre en compte ces bonifications dans le décompte d’ancienneté de M. B serait fondé sur le fait que l’intéressé serait originaire de La Réunion, alors au demeurant qu’il ressort de ces mêmes pièces que son temps de service passé sur ce territoire, entre 2000 et 2004, a bien été pris en compte dans son décompte.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur. Une copie sera transmise à Me Blanchard.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière,
M. A
if
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