Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 26 déc. 2025, n° 2521832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 novembre et 24 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Arzalier, avocat désigné d’office, demande au tribunal :
1°) de désigner pour l’assister un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens qui pourraient être soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné
Mme Fléjou pour exercer les fonctions de juge unique dans les contentieux relevant du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Arzalier, représentant M. A…, qui soutient que :
l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dés lors que M. A… est en couple depuis trois ans avec Mme M. et qu’ils ont un enfant français ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard du seul fait de vol qui est avéré ;
la compagne de M. A… lui a transmis des pièces complémentaires relatives à son identité, celle de leur fils, leur vie commune et l’entretien de leur enfant, qu’il n’est pas parvenu à verser en intégralité sur l’application Télérecours.
- les observations de M. A… lui-même, assisté de Mme C…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute qu’il va se marier civilement avec sa compagne le 28 mars prochain, qu’il subvient seul à ses besoins et à ceux de son enfant car sa compagne est actuellement en formation, qu’il reconnait avoir commis une erreur pour laquelle il purge actuellement sa peine et qu’il craint pour son avenir et celui de son fils ;
- et le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 11 juillet 1997, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis l’année 2016 et qu’il vit en concubinage avec Mme M., ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant né le 12 mai 2025. Il soutient qu’il subvient seul à leurs besoins dés lors que sa compagne est actuellement en formation. Toutefois, il est constant que le requérant, actuellement incarcéré, n’a vécu que quelques mois avec Mme M., qui n’atteste l’héberger à son domicile que depuis le mois de février dernier. De plus, si M. A… a montré lors de l’audience des pièces établissant que sa compagne et de son fils sont E…, l’intéressé n’établit pas en revanche qu’il contribue effectivement à l’entretien de ces derniers par les seules factures qu’il a présentées lors de l’audience. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il travaille de façon non déclarée, M. A… ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé et placé en garde-à-vue puis condamné le 17 novembre 2025 à une peine d’emprisonnement délictuel d’un an pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, récidive et recel de bien provenant d’un vol, récidive et détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. L’extrait du fichier automatisé des empreintes digitales versé par le préfet des Hauts-de-Seine à l’instance laisse également apparaître que M. A… a fait l’objet de plusieurs dizaines de signalisations dans le cadre de procédures pénales depuis 2017, notamment pour des vol et de recel, mais aussi pour des faits violences et de viol ou encore, en 2022, pour des faits de harcèlement sexuel et de menace de crime contre une personne étant ou ayant été le conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant soit soulevé, il doit aussi être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En l’espèce, comme il a été dit au point 3, il ressort des pièces du dossier que le requérant, en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années, est très défavorablement connu des services de police depuis 2017. Il est par ailleurs constant que M. A… a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement délictuel ferme compte tenu notamment de l’état de récidive dans lequel il a commis les faits à l’origine de cette dernière sanction. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 3, à la date de la décision attaquée, M. A… ne justifie pas de lien anciens et intenses avec la France. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée ne méconnait pas l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Serge Arzalier et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Fléjou
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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