Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 janv. 2026, n° 2403666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier, notifiée par un courrier du 7 juin 2024, ordonnant le remboursement de la somme de 71,23 euros au titre de la prime de service versée pour l’année 2022 et indiquant que ce remboursement s’effectuerait par déduction de la rémunération donnant lieu à l’édition du bulletin de paie du mois d’octobre de l’année 2024 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais de justice exposés.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, le centre hospitalier Guillaume Régnier, représenté par Me Caroline Lesné, demande au tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A….
Il soutient que :
- la décision attaquée a été retirée dès lors que, par une note d’information et une décision du 19 décembre 2024, son directeur a décidé de ne pas procéder au recouvrement de la somme en litige, cette décision étant devenue définitive ;
- la décision attaquée n’a jamais été exécutée, comme cela est attesté par le bulletin de paie de l’intéressée au titre du mois d’octobre de l’année 2024, paie sur laquelle la régularisation aurait dû intervenir, ainsi que par l’historique annuel de paie au titre de cette année ;
- en conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». En vertu de cet article, une somme au titre des frais de justice exposés par une partie est susceptible d’être mise à la charge d’une autre partie.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, la décision attaquée est retirée par l’autorité compétente et si ce retrait acquiert un caractère définitif à défaut d’avoir été critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de la décision contestée, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de statuer sur le mérite du recours dont il a été saisi. Il en va ainsi quand bien même la décision retirée aurait reçu exécution.
3. La requête présentée par Mme B… A…, qui occupe un emploi d’aide-soignante au sein du centre hospitalier Guillaume Régnier, tend à l’annulation de la décision du directeur de cet établissement, notifiée à l’intéressée par un courrier du 7 juin 2024, ordonnant le remboursement de la somme de 71,23 euros au titre de la prime de service qui avait été versée à cette agente pour l’année 2022. Cependant, il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui n’a au demeurant jamais été exécutée dès lors que, contrairement à ce qui était mentionné dans le courrier du 7 juin 2024, la déduction de cette somme n’a pas été inscrite sur le bulletin de Mme A… relatif à sa paie au titre du mois d’octobre de l’année 2024, a été retirée le 19 décembre 2024 par une décision qui est devenue définitive. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation que Mme A… a présentées dans sa requête enregistrée le 2 juillet 2024 sont devenues sans objet.
4. En conséquence, il n’y a pas lieu, au sens des dispositions précitées du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de statuer sur ces conclusions.
5. Dans les circonstances de l’espèce, et alors au demeurant que Mme A… a présenté sa requête sans être assistée par une avocate ou un avocat, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais de justice qu’elle aurait exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Fait à Rennes le 23 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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