Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 8 janv. 2026, n° 2403942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Pere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence d’une durée de dix ans et, à titre subsidiaire, un certificat de résidence d’une durée d’un an ou, à défaut d’une telle délivrance, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence algérien :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration permettant d’en vérifier la régularité au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait le point h) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’elle justifie remplir les conditions d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans sur ce fondement ;
- elle méconnait le point 5) de l’article 6 de l’accord précité, dès lors qu’elle justifie remplir les conditions d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans sur ce fondement ;
- elle méconnait le point 7) de l’article 6 de l’accord précité, dès lors qu’elle justifie remplir les conditions d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans sur ce fondement ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale, par la voie de l’exception, eu égard à l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien qui en constitue le fondement ;
- elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention précitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2024 à 12 heures.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu :
- l’ordonnance n° 2403879 du 23 mai 2024 du juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 1à juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 décembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure,
- les observations de Me Mariette, se substituant à Me Père et représentant Mme B…,
Le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 2 mars 1979 à Bologhine (Algérie), est entrée en France en 2015 selon ses déclarations. Elle s’est vu délivrer un premier certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable du 15 novembre 2017 au 14 novembre 2018, sur le fondement du point 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 12 août 2019, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Toutefois, par un jugement n° 2000017 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement du point 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de sorte que Mme B… s’est vu délivrer un tel titre, lequel était valable du 19 février 2021 au 18 février 2022. L’intéressée a demandé le renouvellement de ce certificat de résidence le 7 février 2022. Par un arrêté du 26 février 2024, dont elle demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 19 février 2021 au 18 février 2022, a déposé sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien sur le fondement du point 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 le 7 février 2022.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 septembre 2023, réceptionné le 30 septembre 2023, Mme B… a également sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du point 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
En premier lieu, il est constant que l’état de santé de Mme B…, atteinte de la maladie de Takayashu, laquelle a entrainé de nombreuses et sévères complications, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 7 septembre 2022, repris dans les motifs de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne du 26 février 2024.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le certificat de résidence algérien demandé par la requérante sur le fondement du point 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la préfète du -Val-de-Marne s’est notamment fondée sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 septembre 2022, lequel a considéré qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle était originaire, elle pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Toutefois, Mme B… soutient qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un certificat du 13 mars 2024 de la docteur D… mutualiste Montsouris, au sein duquel la requérante est suivie, que la « pathologie cardiovasculaire sévère, complexe et rare » dont est atteinte Mme B… nécessite « un suivi médical spécialisé expert très régulier, des examens d’imagerie d’expertise et un traitement spécifique » de sorte que « cette pathologie (…) ne peut pas être prise en charge et suivie en Algérie », ce certificat, bien que postérieur à la décision contestée, révélant ainsi une situation antérieure à cette décision. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une ordonnance du 25 septembre 2023 valable pour une durée de six mois, que la pathologie de Mme B… nécessite un traitement médicamenteux composé d’Acebutolol, d’Amlodipine, de Paracetamol et de Fluidione. Si, ainsi que le fait valoir en défense le préfet du Val-de-Marne, il ressort des pièces du dossier que ces trois premières molécules sont disponibles en Algérie, il ressort des termes de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques disponibles en Algérie produite par la requérante que le Fluidione, molécule anti-coagulante, n’est pas disponible dans ce pays. Dans ces conditions, Mme B… établit qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement médical approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-algérien doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien sur le fondement du point 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions par lesquelles elle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Pere, avocat de Mme B…, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 26 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de son certificat de résidence algérien présentée par Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pere, avocat de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Pere et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme C…, première-conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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