Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2306639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2023 et 2 février 2024, M. J… E… et Mme K… I…, Mme M… F… épouse A…, Mme B… C…, Mme L… G… et M. N… D…, le premier dénommé ayant la qualité de représentant unique, représentés par Me Cadet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le maire de Légny a délivré un permis de construire en vue de l’implantation d’une cuve de gestion et de récupération des eaux pluviales sur un terrain situé route du Margand ;
2°) de mettre à la charge de la SAS le Jardin Elginois le versement d’une somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2023 et 1er avril 2024, la commune de Légny, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 février 2024, la SAS le Jardin Elginois, représentée par la SELARL Pinet avocats, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires, présentées pour la commune de Légny en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 17 juin 2025 et communiquées le même jour en application de cet article.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, M. E… et autres requérants déclarent se désister de leur requête et de leur action.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme H…,
- et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… et autres requérants déclarent se désister de la présente requête et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des défendeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’instance et de l’action de M. E… et autres requérants.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J… E…, représentant unique, à la commune de Légny et à la SAS le Jardin Elginois.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
F.-M. H…
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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