Rejet 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 déc. 2024, n° 2403064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2403021 le 24 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 3 030,91 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2403064 le 25 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 3 030,91 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2403021 et 2403064 présentées par Mme B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « () La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ».
4. Mme B, qui demande l’annulation de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’aide personnelle au logement, soutient qu’elle est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de ses conclusions, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, Mme B a été invitée, par lettres des 26 juillet et24 septembre 2024, à régulariser ses requêtes à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Mme B, qui a accusé réception le 28 septembre 2024 de cet envoi, n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, ses requêtes, qui ne comportent que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu’être rejetées par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 4 décembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2403021 et 2403064
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Manifeste ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Profession libérale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Entrepreneur ·
- Acte ·
- Renouvellement ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Légalité externe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Inopérant ·
- Transport public ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Refus
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Forêt ·
- Pêche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Travailleur ·
- Décision implicite
- Police ·
- Autorisation ·
- Recours gracieux ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Jeux olympiques ·
- Taxi ·
- Rejet
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Annulation ·
- Consolidation ·
- Maire ·
- Erreur de droit ·
- Fonctionnaire ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délai ·
- Étranger
- Certificat ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Renouvellement ·
- Algérie
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Annulation ·
- Paie ·
- Frais de justice ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Lieu ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.