Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 août 2025, n° 2506895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 et 26 août 2025, M. A B alias M. D C, retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet de la Côte d’Or a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé en exécution de la peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Marseille le 20 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de lui délivrer une attestation d’asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de son conseil à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit à défaut de lui avoir été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Lagha, avocate de M. B alias M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soulève le moyen tiré de l’erreur de droit dès lors que l’intéressé aurait dû faire l’objet d’un arrêté de transfert à destination de l’Allemagne, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 19 mai 2003 alias M. D C, ressortissant algérien né le 19 mai 1994 a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français d’une durée de cinq ans, prononcée le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille. Par un arrêté du 19 août 2025 dont M. B alias C demande l’annulation, le préfet de la Côte d’Or a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2025 référencé 21-2025-06-13-00002, publié le même jour au n° 21-2025-081 du recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d’Or, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle est insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En troisième lieu, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait mentionné avoir déposé une demande de protection internationale en Allemagne, les termes de la décision contestée permettent de s’assurer qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative, nécessairement postérieure à son édiction, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit faute d’avoir été notifiée au requérant dans une langue qu’il comprend, doit être écarté comme étant inopérant.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
7. M. B alias M. C soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour en Algérie dans la mesure où il a subi des violences graves au sein de sa famille et qu’il n’a aucun moyen de se défendre. Toutefois, il n’établit pas la réalité de ses allégations ni la nature des craintes encourues. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En sixième lieu, si M. B alias M. C indique avoir déposé une demande d’asile en Allemagne, il ressort de son audition du 17 août 2025, réalisée par les services de police de Dijon, que l’intéressé n’a ni mentionné son séjour en Allemagne ni le dépôt d’une demande d’asile dans un des États membres de l’Union européenne ni même son souhait de déposer une telle demande sur le territoire français. En outre, il n’a fourni aucune précision sur l’issue de sa demande d’asile alors que ses empreintes ont été relevées en Allemagne le 12 septembre 2023, soit il y a près de deux ans. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait la qualité de demandeur d’asile à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En septième et dernier lieu, si le requérant fait valoir que son grand-père est de nationalité française et qu’il a déposé une demande de nationalité française qui est toujours en cours d’examen, outre qu’il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations, les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. B résultent en l’espèce, non pas de l’arrêté en litige, mais de l’interdiction judiciaire du territoire dont il a été l’objet. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B alias M. C à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Côte d’Or présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B alias M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B alias M. D C et au préfet de la Côte d’Or. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
S. Fuchs UhlLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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