Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 août 2025, n° 2508070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Moulai, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai et fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office du 26 avril 2025 :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 26 avril 2025, le préfet de police de Paris a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans dès lors que celui-ci avait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre par la préfète de l’Essonne le 13 juillet 2024. Dans ces conditions, et quand bien même un justificatif de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français joint à l’arrêté du préfet de police de Paris portant interdiction de retour sur le territoire français, mentionne l’existence d’une mesure d’éloignement prise le 26 avril 2025, aucune obligation de quitter le territoire français n’a été prononcée à l’encontre de M. B le 26 avril 2025. Le préfet de police de Paris n’a pas davantage édicté à l’encontre de l’intéressé de décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ou fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de telles décisions, qui n’existent pas, sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 26 avril 2025 :
3. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
4. D’une part, aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ». Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ». Et aux termes de l’article R. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application de l’article L. 612-7 est notifiée par la voie administrative. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 avril 2025, le préfet de police de Paris a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans dès lors qu’il avait l’objet d’une mesure d’éloignement qui a été prononcée à son encontre par la préfète de l’Essonne le 13 juillet 2024. L’arrêté du préfet de police de Paris, qui a été notifié au requérant le 26 avril 2025 par voie administrative, et qui mentionne les voies de recours, indique à tort que le requérant bénéficiait d’un délai d’un mois pour présenter un recours contentieux devant le tribunal administratif. Toutefois, dès lors que le délai d’un mois indiqué à tort est un délai plus long que le délai normalement applicable de sept jours prévus par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce délai est opposable au requérant. Or, la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 juillet 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois, étant précisé, que si l’intéressé soutient avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 21 mai 2025, ce dont il ne justifie pas au demeurant, les dispositions de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux recours dirigés contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 de ce code, en vertu de l’article L. 614-4 de ce code, font en tout état de cause obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait pu être prorogé par une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont tardives, et, par suite, manifestement irrecevables.
7. Il résulte de qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 351-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 8 août 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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