Rejet 26 mai 2025
Désistement 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mai 2025, n° 2505306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 mai 2025, M. A B, représenté par Me Lujien et Me Chinouf, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du préfet des Yvelines du 25 septembre 2024 portant retrait de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et de renouveler cette autorisation jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence : elle est présumée satisfaite, dès lors qu’il bénéficiait d’une carte de résident valable jusqu’en 2030, qui lui a été retirée ; en outre, son contrat de travail a été suspendu, à l’expiration de l’autorisation provisoire de séjour dont il était titulaire jusqu’au 22 avril 2025 ; il est susceptible à tout moment de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, alors qu’il a la charge de sa famille ;
— s’agissant du doute sérieux : en premier lieu, la décision en litige est entachée d’incompétence ; en deuxième lieu, la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; en troisième lieu, elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en quatrième lieu, la décision en litige méconnaît le principe de la présomption d’innocence ; en cinquième lieu, la décision en litige méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et que, en outre, le requérant a reçu une convocation à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, le 11 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Marc ;
— et les observations de Me Chinouf, pour le requérant, présent, qui persiste en ses conclusions et moyens ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, à 15 heures 35.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er novembre 1984, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Yvelines du 25 septembre 2024 portant retrait de sa carte de résident.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. S’agissant de la condition d’urgence, il résulte de l’instruction que M. B bénéficiait d’une carte de résident d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 3 mars 2030, qui lui a été retirée par la décision du préfet des Yvelines dont la suspension est demandée. En outre, alors qu’il avait été muni d’une autorisation provisoire de séjour à l’issue de ce retrait, celle-ci a expiré le 22 avril 2025 et le contrat de travail de l’intéressé a été suspendu. Par suite, au regard de l’ensemble de ces circonstances, la condition tenant à l’urgence, qui au demeurant est présumée, doit être regardée comme satisfaite.
6. S’agissant du doute sérieux, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la présence du requérant ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardé comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
7. Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de la décision du préfet des Yvelines du 25 septembre 2024 portant retrait de la carte de résident de M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. La suspension de l’exécution de la décision contestée implique qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet compétent, de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai maximal de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet compétent, de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet des Yvelines du 25 septembre 2024 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans le délai maximal de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision suspendue.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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