Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 juin 2025, n° 2502674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) de classer les adhérents de l’association communale de chasse agréée de Castelnau Picampeau conformément aux articles 5 et 6 des statuts de cette association ;
2°) de retirer les cartes aux membres extérieurs n’ayant pas fait la demande de carte avant le 1er avril ainsi que celle d’un membre de catégorie A8 dont l’adhésion n’a pas été soumise à l’assemblée générale de ladite association ;
3°) de faire procéder au paiement des cotisations conformément aux règles fixées par l’article 1er du règlement intérieur ;
4°) de faire procéder à la réélection des membres du bureau ;
5°) de lui donner le carnet de battue ainsi que la délégation ;
6°) d’obtenir communication de la carte de membre de M. B A ;
7°) de condamner M. D aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. D’une part, l’ensemble des conclusions de la requête, telles que rappelées dans le cadre des visas, ne sont pas de celles dont il appartient au juge administratif de connaître. D’autre part, en se bornant à procéder à un exposé chronologique des faits relatif au litige qui l’oppose à l’association communale de chasse agréée de Castelnau Picampeau, M. A a saisi la juridiction d’une requête qui, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, ne comporte aucun moyen.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la commune de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. C A.
Fait à Toulouse le 20 juin 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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