Non-lieu à statuer 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 11 avr. 2025, n° 2215374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215374 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 novembre 2022 et 29 mars 2023, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de garantie du respect du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un courrier du 17 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 15 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la demande de carte professionnelle a été satisfaite et qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de M. B.
Par un courrier du 8 octobre 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal a demandé au conseil du requérant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. Le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Par un courrier du 15 octobre 2024, le conseil du requérant a fait savoir qu’il réitérait l’entier bénéfice de la requête.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité auprès du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le renouvellement de sa carte professionnelle afin d’exercer les fonctions d’agent de protection physique des personnes. Par une décision du 23 septembre 2022, dont M. B demande l’annulation, le CNAPS a rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense et tirée de la délivrance de la carte professionnelle sollicitée :
2. En l’espèce, par une décision du 23 septembre 2022, le CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle d’agent de sécurité de M. B. Par une décision du 4 mars 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le CNAPS lui a accordé la carte professionnelle sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 23 septembre 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2215374
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