Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2400053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 24 janvier 2024, Mme C… D…, représentée par Me de Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OFPRA de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 582-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954.
La requête a été transmise au directeur général de l’OFPRA, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 31 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York du 28 septembre 1954 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… déclare être née en novembre 1984 à Hambourg, en Allemagne. Par une demande du 14 juin 2023, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a saisi le directeur de l’OFPRA d’une demande tendant à la reconnaissance de sa qualité d’apatride. Par une décision du 2 août 2023 dont l’intéressée demande l’annulation, le directeur général de l’Office a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme B… A…, cheffe du bureau des apatrides, en vertu d’une délégation consentie par le directeur général de l’OFPRA par une décision du 9 janvier 2023 publiée le 16 janvier 2023 sur le site internet de l’Office, à l’effet de signer tous actes individuels pris en application, notamment, de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme non fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 582-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d’apatride, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. (…) ».
La décision litigieuse vise les dispositions des articles L. 582-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations du paragraphe 1 de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, dont il est fait application. Elle détaille la nature des documents produits par l’intéressée au soutien de sa demande, relève le caractère contradictoire des mentions qui y sont portées par rapport aux explications fournies par la requérante quant à son identité et indique que l’absence de toute information fiable et vérifiable sur ce point ne permet pas de vérifier ses allégations et de considérer qu’elle apporte la preuve de son statut d’apatride. Cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse ni d’aucune pièce du dossier que le directeur général de l’OFPRA n’aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de Mme D…. Le moyen soulevé à ce titre doit, en conséquence, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. (…) ». Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
La requérante, qui se borne à affirmer qu’elle est issue d’une famille allemande mais qu’elle n’est pas en mesure de le prouver, n’apporte aucune pièce au soutien de sa requête pour démontrer l’existence de démarches entreprises en vue de se faire reconnaître comme ressortissante de la République fédérale d’Allemagne. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le directeur de l’OFPRA a, en refusant de la reconnaître comme apatride, méconnu les dispositions et stipulations précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées par son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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