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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 5 janv. 2024, n° 2104037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juin 2021, 30 juin 2021 et 12 avril 2022, l’association Yaniv, représentée Me Nizou-Lesaffre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 136 918,65 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021 et la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’arrêté du préfet de la Savoie du 12 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du préfet de la Savoie du 12 juillet 2020 procédant à la fermeture de son centre de vacances est entaché d’illégalité en raison de ce qu’il a été signé par une autorité incompétente, il est insuffisamment motivé, il est entaché d’un vice de procédure, il est disproportionné ;
— l’illégalité de l’arrêté est fautive et de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— la responsabilité de l’Etat est également engagée à raison de la rupture d’égalité devant les charges publiques provoquée par l’arrêté du 12 juillet 2020 ;
— elle a subi divers préjudices, matériel, moral et d’image, qui doivent être chiffrés à la somme globale de 136 918,65 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 février 2022 et 23 juin 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée dès lors que l’arrêté du 12 juillet 2020 n’est entaché d’aucune illégalité ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas établie.
Par une ordonnance du 19 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Heintz, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juillet 2020, le préfet de la Savoie a interrompu l’activité du centre de vacances pour enfants organisée par l’association Yaniv, à Sollières Sardières, en Savoie, entre le 6 et le 23 juillet 2020. Le 4 mars 2021, l’association Yaniv a adressé au préfet de la Savoie une demande de réparation de ses préjudices résultant de la fermeture de son centre de vacances. L’association Yaniv demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait toutefois être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l’administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.
3. En premier lieu, l’arrêté du 12 juillet 2020 a été signé par M. A B, directeur adjoint de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations qui avait reçu délégation par un arrêté du 10 juillet 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si l’association Yaniv soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier qu’il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : » Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () « . Aux termes de l’article L. 122-1 de ce même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une responsabilité dans l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin : / () / – aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ; (). / En cas d’urgence ou lorsque l’une des personnes mentionnées à l’alinéa précédent refuse de se soumettre à la visite prévue à l’article L. 227-9, le représentant de l’Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d’interdire ou d’interrompre l’accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule. / () ".
7. Il résulte de l’instruction que la fermeture du centre de vacances géré par l’association Yaniv a été décidée par le préfet de la Savoie après que l’agence régionale de santé a été informée le 8 juillet 2020 de ce qu’un enfant séjournant dans le centre avait fait l’objet d’un test positif à la covid 19. Il résulte également de l’instruction que cette décision a été précédée de plusieurs échanges entre la direction du centre de vacances et les services de l’Etat sous forme de courriels mais également d’un entretien téléphonique et d’une audio-conférence qui se sont tenus respectivement les 9 et 10 juillet 2020, au cours desquels l’association a été informée de la fermeture du centre de vacances et des modalités de rapatriement des enfants dans leurs familles. Si la requérante soutient que la décision litigieuse a été prise en l’absence de procédure contradictoire préalable, il ne résulte cependant pas de l’instruction qu’elle a été privée de la possibilité de faire valoir ses observations lors de ces différents échanges avec les services de l’Etat. Dans ces circonstances, et compte tenu de l’urgence sanitaire qui imposait de prévenir le risque de propagation du virus de la covid 19 au sein du centre de vacances, l’association Yaniv n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
8. En quatrième lieu, le caractère proportionné d’une mesure de police s’apprécie nécessairement en tenant compte de ses conséquences pour les personnes concernées et de son caractère approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi. Sa simplicité et sa lisibilité, nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les personnes auxquelles elle s’adresse, sont un élément de son effectivité qui doivent, à ce titre, être prises en considération.
9. L’association Yaniv fait valoir que la décision de fermeture de son centre de vacances a été prise alors qu’un seul enfant avait été testé positif à la covid 19, qu’il a été immédiatement isolé, qu’aucun autre enfant n’est tombé malade par la suite, que le protocole sanitaire était strictement respecté, que le centre de vacances n’était occupé qu’à 73 %, ce qui aurait pu permettre un confinement sur place de l’ensemble des personnes qui participaient au séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des préconisations du guide de gestion du risque covid élaboré par le centre interministériel de crise pour l’été 2020 qu’en cas de contamination à la covid 19 d’un résident d’un centre de vacances, des mesures de confinement de l’ensemble des personnes présentes devaient être organisées avec une fermeture des espaces communs non essentiels et une limitation des sorties au sein du site pendant le temps nécessaire à l’organisation du retour à domicile ou l’isolement en centre dédié des cas confinés. En l’espèce, eu égard à la difficulté de confiner les adolescents du centre de vacances de l’association Yaniv et des risques d’interactions entre eux ainsi qu’avec les encadrants, compte tenu par ailleurs du contexte sanitaire de l’époque, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la fermeture de son centre de vacances par le préfet de la Savoie présentait le caractère d’une mesure disproportionnée au regard du but d’intérêt général poursuivi tenant à la nécessité de prévenir la circulation de la covid 19 et l’aggravation de la crise sanitaire.
10. Par suite, la responsabilité de l’Etat pour faute n’est pas engagée.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
11. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsque, excédant les charges de l’activité en cause, une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
12. L’association Yaniv soutient qu’elle a subi des préjudices graves et spéciaux du fait de la fermeture de son centre de vacances tenant au fait, d’une part, qu’elle aurait été la seule structure d’hébergement concernée en Savoie, d’autre part, qu’elle a supporté d’importantes dépenses estimées globalement à 102 000 euros pour le remboursement aux familles des séjours annulés et divers frais inhérents aux conséquences de la fermeture. Toutefois, il ressort des dispositions de l’article L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles précitées que toute activité d’accueil de mineurs est exposée à une interruption lorsqu’existe un risque pour la santé des mineurs, tel qu’un risque épidémique. Une telle interruption fait partie des aléas inhérents à ce type d’activité. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la période estivale 2020 a été marquée par un risque de reprise épidémique lié notamment au brassage de population durant cette période, risque pour lequel, comme il a été dit, le centre interministériel de crise préconisait dans son guide de gestion du risque covid 19 la fermeture de centres de vacances dans lesquels des contaminations auraient été signalées. Dans ces conditions, les préjudices allégués par l’association Yaniv ne sauraient en tout état de cause être regardés comme excédant les aléas attachés à l’organisation d’un centre de vacances pour des adolescents durant l’été 2020 dans un contexte de reprise épidémique. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère grave et spécial des préjudices invoqués, le moyen tiré de la responsabilité de l’Etat pour rupture de l’égalité devant les charges publiques doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de l’association Yaniv doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l’association Yaniv au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête l’association Yaniv est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Yaniv et au ministre de l’éducation et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme Bourion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. HEINTZ
Le président,
V. L’HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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