Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 13 oct. 2025, n° 2506609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 septembre 2025 et le 6 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de la rétablir dans ses droits antérieurs ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut d’avoir attendu que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait émis un avis ;
- à défaut pour le préfet d’avoir organisé son acheminement complet vers l’Espagne, comprenant le déplacement de son lieu d’hébergement à l’aéroport, elle ne peut être regardée comme étant en fuite ;
- il n’est produit aucun élément de nature à justifier qu’elle bénéficiera d’une prise en charge médicale effective et adéquate en Espagne ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, en l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée eu égard aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne ;
- les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne, a été placée en procédure Dublin le 18 février 2025 et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile à compter du même jour. Elle a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles du préfet de la Gironde. Le 25 juillet 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bordeaux lui a notifié son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Puis, par une décision du 16 septembre 2025, cette autorité a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
4. D’autre part, le premier paragraphe de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que le transfert du demandeur d’asile vers l’Etat membre responsable s’effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par l’autre Etat de la demande de prise en charge ou de reprise en charge. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit qu’à défaut d’exécution dans ce délai de six mois, « L’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant ». Il ajoute que le délai est susceptible d’être porté à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite ». Et aux termes de l’article 30 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les coûts nécessaires au transfert d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), vers l’État membre responsable sont à la charge de l’État membre procédant au transfert. (…) 3. Les coûts de ces transferts ne peuvent être mis à la charge des personnes à transférer en vertu du présent règlement. ».
5. La notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. Ensuite, il résulte clairement des dispositions citées au point précédent que, dans l’hypothèse où le transfert du demandeur d’asile s’effectue sous la forme d’un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l’Etat responsable de ce transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle et d’accompagner le demandeur d’asile jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du préacheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d’embarquement. Enfin, dans l’hypothèse où le demandeur d’asile se soustrait intentionnellement à l’exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 rappelées au point précédent.
6. Pour décider de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A…, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, en ne se rendant pas à l’embarquement prévu le 16 juillet 2025 en vue de son transfert vers l’Espagne, pays responsable de sa demande d’asile, et avait ainsi été reconnue en fuite par le préfet de la Gironde. Alors que Mme A… résidait à Montpon-Ménestérol, dans le département de la Dordogne, et qu’il est constant que son transfert vers l’Espagne s’effectuait dans le cadre d’un départ contrôlé, il n’est pas contesté que le préacheminement de l’intéressée vers l’aéroport de départ ne faisait l’objet d’aucune prise en charge de la part de l’administration, en méconnaissance des dispositions précitées. Si l’OFII fait valoir qu’elle pouvait s’y rendre par ses propres moyens, indiquant les horaires des réseaux de transport en commun, il n’est pas démontré qu’elle aurait eu les moyens financiers pour se rendre avec sa fille à l’aéroport, quand bien même elle disposait de l’allocation de demandeur d’asile. Dans ces conditions, l’organisation matérielle du départ de Mme A… n’a ainsi pas été assurée et l’intéressée ne peut, dès lors, être regardée comme s’étant soustraite de façon intentionnelle à la mesure de transfert prise à son encontre. Ainsi, en l’absence d’un constat de fuite au sens des dispositions précitées, Mme A… est fondée à soutenir que le défaut de présentation à l’embarquement du 16 juillet 2025 ne saurait caractériser un manquement à l’obligation lui incombant de se présenter aux autorités. Par suite, la décision attaquée est entachée d’illégalité et doit être annulée.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin à ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui annule la décision du 16 septembre 2025 implique nécessairement que l’OFII rétablisse les conditions matérielles d’accueil en faveur de Mme A… à compter du 16 septembre 2025. Il y a ainsi lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à un tel rétablissement, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme A… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cesso, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Cesso de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 16 septembre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil en faveur de Mme A… à compter du 16 septembre 2025 dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Cesso, avocat de Mme A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à cette dernière.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Cesso et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. CABANNE
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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