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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 mars 2025, n° 2404484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404484 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme D C, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices qu’elle impute à son accident de service du 20 décembre 2020.
Elle soutient que :
— le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a reconnu l’accident survenu le 20 décembre 2020 comme étant imputable au service par une décision du 23 mars 2021 ;
— l’expertise sollicitée est utile dès lors que les conclusions du docteur B du 8 février 2022 et du docteur A du 22 juillet 2022 concernant son état de santé sont divergentes et présentent des éléments contradictoires ;
— la mesure d’expertise sollicité aura pour objet d’établir la date de consolidation de son accident de service du 20 décembre 2020 et d’évaluer les préjudices extra-patrimoniaux imputables.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la mesure d’expertise sollicitée ne présente aucune utilité :
. la requérante a fait l’objet à deux reprises d’expertises réalisées par le docteur B le 8 février 2022 et le docteur A le 22 juillet 2022 ;
. le docteur A a fixé la date de la guérison de la requérante au 22 juillet 2022 ;
. par un avis du 20 septembre 2022 le conseil médical départemental du Gard a fixé la date de consolidation des lésions de Mme C au 17 juin 2021 sans incapacité permanente partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutile. Aux termes de l’article R. 621-7-1 de ce code : » Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission « . Enfin, aux termes de l’article R. 621-9 du même code : » Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique () ".
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladie professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
3. Il résulte de l’instruction que la mesure d’expertise demandée par Mme C, qui entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, apparait utile à la solution du litige porté devant le tribunal, compte tenu de l’accident de service du 20 décembre 2020, reconnu imputable au service par une décision du 23 mars 2021, et au regard des éléments médicaux versés aux débats. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Dr F E, demeurant 45 bis avenue Carnot à Alès (30100) est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux relatifs à l’état de santé de Mme C, utiles à la solution du litige ;
2° – A partir des déclarations de Mme C et de tout sachant, décrire les lésions initiales ainsi que leurs modalités de traitement, leurs conditions d’apparition, leur importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; décrire l’état de santé de Mme C l’historique des affections dont elle souffre et leur évolution au regard de l’accident de service du 20 décembre 2020 en précisant les soins passés et en cours ;
3° – Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ;
4° – Procéder à l’examen sur pièces du dossier médical et du dossier administratif de Mme C et à son examen clinique ;
5° – Analyser, si besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire, ainsi que l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiale en précisant l’incidence de l’état antérieur,
6° – Indiquer la date de consolidation ou, dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ; dire si l’état de Mme C est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évaluation, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions ;
7° – Déterminer l’ensemble des préjudices patrimoniaux subis par Mme C en lien avec l’accident survenu 20 décembre 2020, qu’ils soient temporaires, incluant notamment les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et les frais divers, ou permanents, incluant notamment les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, les frais d’adaptation du logement et / ou du véhicule à sa pathologie, l’assistance éventuelle par un tiers et les frais divers futurs ;
8° – Déterminer l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux subis par Mme C en lien avec l’accident survenu le 20 décembre 2020, qu’ils soient temporaires, incluant notamment le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, ou permanents suite à la fixation de la date de consolidation, incluant notamment le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et les autres préjudices éventuels ;
9°- D’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des préjudices subie par Mme C.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en en deux exemplaires avant le 1er septembre 2025 dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. le Dr F E, expert.
Fait à Nîmes, le 25 mars 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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