Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 août 2025, n° 2505084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Meaude demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Gironde en date du 18 juin 2025 en tant qu’il lui refuse l’octroi d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et durant l’instruction de cette demande de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que la décision litigieuse concerne un refus de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet refusant l’octroi au séjour dès lors que :
— elle est entachée :
* d’un défaut de motivation
* d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé ;
* la procédure de consultation des fichiers pénaux est viciée en ce que l’agent n’avait pas compétence pour le consulter et le requérant n’a pas informé de cette procédure ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale dès lors que :
* le préfet n’apporte la preuve que le requérant constitue une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du CESEDA ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 6-4 de l’accord franco-Algérien ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient d’une part qu’il ne peut être fait état d’une présomption d’urgence et d’autre part, qu’aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Vu
— la requête enregistrée le 4 juillet 2025 sous le n° 2504397 tendant à l’annulation de la décision préfectorale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 5 aout 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, M. Cornevaux a lu son rapport et entendu :
— Me Meaude, représentant M. B, qui confirme ses écritures ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 17 juin 1984, de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2015. Il a été admis au séjour le 4 janvier 2022, sollicité le 16 août 2021, en qualité de parent d’enfant français valable jusqu’au 3 janvier 2023. L’intéressé a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le 21 novembre 2023. Après que la commission du titre de séjour de la Gironde ait rendu, le 12 février 2025, un avis défavorable à cette demande. Le préfet de la Gironde, par un arrêté du 18 juin 2025, a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans et procédé au signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée d’interdiction de retour. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 18 juin 025 en tant qu’il a refusé de faire droit à la demande de M. B d’octroi d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3.En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ". Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour après l’expiration du délai, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature que le précédent.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision préfectorale du 18 juin 2025 portant refus de renouvellement de son certificat de résidence, M. B soutient que cette condition est présumée satisfaite, puisqu’il s’agit d’un renouvellement. Il résulte toutefois de l’instruction, que l’intéressé n’a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence que le 21 novembre 2023, postérieurement à la date d’expiration de son dernier titre le 3 janvier 2023. Sa demande de renouvellement du certificat de résidence doit ainsi être considérée comme une nouvelle demande, de sorte que M. B ne peut bénéficier de la présomption d’urgence applicable pour les décisions de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Or, en se bornant à se prévaloir d’une formation, qu’il a au demeurant intégré depuis le 3 juillet 2025, qui selon ses dires déboucherait à l’issue sur une intégration de poste de magasinier préparateur de commande au sein de l’une des entreprise partenaire de France travail et à produire des déclarations d’intention d’embauche de deux sociétés CDB services et Drop Colis, qui au demeurant est antérieure à la formation suivi par le requérant à France travail, il ne peut être regardé comme justifiant d’une atteinte grave et immédiate à sa situation justifiant que, sans attendre le jugement au fond, des mesures provisoires soient ordonnées par le juge des référés.
5. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. Au surplus, en l’espèce le requérant a été placé par deux fois en détention provisoire le 4 février 2022 pour une durée de 18 mois pour recel provenant d’un vol en bande organisé et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit, puis une seconde incarcération le 6 juin 2024, pour une durée de 4 mois pour des faits de recels et fait l’objet actuellement d’une mesure de contrôle judiciaire. C’est dès lors à bon droit que l’administration regarde le comportement du requérant comme constitutif d’une menace pour l’ordre public. Les faits reprochés à M. B, eu égard à leur gravité et compte tenu de la récidive ne peuvent être considérés comme de faible gravité. Dans ces conditions, alors même que le requérant est parent d’enfant français, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant le titre demandé. Par ailleurs, la commission du titre de séjour saisie lors de l’instruction de la demande de titre de M. B a émis un avis défavorable en raison du comportement de l’intéressé. Ainsi, la nature et de la gravité des infractions pour lesquelles le requérant a été écroué en détention provisoire par deux fois, de façon très récente, témoignent de son absence de déférence aux lois de la République. Ainsi, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation ni d’une erreur de droit, estimer que la présence en France de M. B constituait une menace pour l’ordre public et refuser de délivrer le titre de séjour sollicité pour ce motif.
7. Outre que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui soit s’apprécier objectivement et globalement à la date à laquelle il est statué sur la demande, ne peut être regardé comme remplie, en l’état de l’instruction aucun des autres moyens analysés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision préfectorale.
8. Aucune des deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant remplies, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de la décision préfectorale, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière
N° 2504630
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