Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2612021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer à titre principal une carte de résident à titre provisoire ou à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, en vu de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans une situation de précarité administrative et matérielle, alors qu’il est le père d’un enfant réfugié et ne peut jouir des droits attachés à ce statut et subvenir aux besoins de sa famille ; il a perdu son emploi au mois de mars en raison de l’irrégularité de sa situation et ne peut pas déposer de dossier de demande de logement social ; sa demande est en cours d’instruction depuis plus de deux ans ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 314-11, L. 424-2 et L. 424-3, R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2514789 enregistrée le 28 mai 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme A…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant ivoirien né le 18 décembre 1980, a déposé une demande de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié le 20 décembre 2023. Par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 août 2023, sa fille mineure s’était vue en effet reconnaître la qualité de réfugiée. Par la présente requête il demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer la carte de résident demandée.
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, M. B… soutient qu’il est dans une situation de précarité administrative et matérielle, alors qu’il est le père d’un enfant réfugié et ne peut jouir des droits attachés à ce statut et subvenir aux besoins de sa famille. Il ajoute qu’il a perdu son emploi au mois de mars en raison de l’irrégularité de sa situation et ne peut pas déposer de dossier de demande de logement social. Il se prévaut enfin du délai d’instruction anormalement long de sa demande de titre déposée le 20 décembre 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée le 21 novembre 2025 jusqu’au 20 février 2026, qu’entre temps, M. B… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 21 novembre 2025. M. B… n’établit ni même n’allègue avoir effectué de démarches pour obtenir le renouvellement de cette attestation. Par ailleurs, s’il entend dans le cadre de la présente instance contester la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour présentée le 20 décembre 2023, il n’a saisi le juge des référés pour la première fois que le 28 mai 2025, puis une nouvelle fois le 20 avril 2026, sans apporter d’explication sur sa situation relative au séjour entre ces deux dates à l’exception de la production d’une attestation de prolongation d’instruction délivrée le 21 novembre 2025 se rapportant ainsi qu’il a été dit à une autre demande de titre. Par suite, alors que M. B… a été à plusieurs reprises en situation irrégulière sur le territoire français, en dernier lieu depuis le 20 février 2026, et expose de façon confuse tant sa situation personnelle et familiale que les démarches administratives qu’il a effectuées pour tenter de régulariser sa situation durant plus de deux ans, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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