Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2305254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 20 mai 2025, la SARL Bio 2G, représentée par Me Barbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 portant basculement vers le régime de l’autorisation de la demande d’enregistrement déposée le 23 décembre 2022 pour l’extension d’une unité de méthanisation située au lieu-dit 2 Gannedel, sur le territoire de la commune de La Chapelle-de-Brain, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de reprendre et de poursuivre l’instruction de la demande selon la procédure d’enregistrement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que sa notification est intervenue au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R. 512-46-9 du code de l’environnement et en méconnaissance des modalités prévues par l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les motifs retenus par le préfet ne justifiaient pas un basculement vers la procédure d’autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de La Chapelle-de-Brain qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 modifiée ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Barbier, représentant la SARL Bio 2G.
Considérant ce qui suit :
Le 23 décembre 2022, la SARL Bio 2G a déposé une demande d’enregistrement portant sur l’extension d’une unité de méthanisation située au lieu-dit 2, Gannedel, sur le territoire de la commune de La Chapelle-de-Brain afin de porter sa capacité de 29,9 tonnes de matières entrantes à 39,2 tonnes. La consultation du public a eu lieu du 6 mars au 3 avril 2023, puis par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé du basculement vers la procédure d’autorisation sur le fondement de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement. La SARL Bio 2G a présenté un recours gracieux le 5 juin 2023 qui a été implicitement rejeté. La société pétitionnaire demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
Aux termes de l’article R. 512-46-9 du code de l’environnement : « Lorsque l’application des critères pertinents mentionnés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 conduit à soumettre à évaluation environnementale le projet concerné par la demande d’enregistrement, le préfet prend la décision mentionnée à l’article L. 512-7-2 jusqu’à quinze jours après la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section. /Dans le cas où il est fait application du 3° de l’article L. 512-7-2, le préfet prend sa décision dans le même délai que celui mentionné au premier alinéa. Il motive dans cette décision l’absence de nécessité de soumettre le projet à évaluation environnementale au regard des critères pertinents mentionnés à l’annexe de l’article R. 122-3-1. /Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, ou lorsque le demandeur souhaite que sa demande d’enregistrement soit instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, le demandeur fournit au préfet le dossier mentionné aux articles R. 181-13 et suivants. En cas d’application du 3° de l’article L. 512-7-2, la décision du préfet constitue la pièce mentionnée au 6° de l’article R. 181-13. /Lorsque l’installation est soumise à permis de construire, copie de la décision ou de la demande conduisant à appliquer la procédure d’autorisation environnementale est notifiée sans délai à l’autorité compétente pour délivrer ce permis. ».
Aux termes de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une personne doit adresser un document à l’administration par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un téléservice au sens de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ou d’un procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l’expéditeur et d’établir si le document lui a été remis. /Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli. /Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques : « I. – L’envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée, dès lors qu’il satisfait aux exigences de l’article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. /Dans le cas où le destinataire n’est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques. /Le prestataire peut proposer que le contenu de l’envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier du présent code. /II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment : /1° Les exigences requises en matière : /a) D’identification de l’expéditeur et du destinataire ; /b) De preuve du dépôt par l’expéditeur des données et du moment de ce dépôt ; /c) De preuve de la réception par le destinataire ou son mandataire des données transmises et du moment de cette réception ; /d) D’intégrité des données transmises ; /e) De remise, le cas échéant, de l’envoi recommandé électronique imprimé sur papier ; /2° Les informations que le prestataire d’un envoi recommandé électronique doit porter à la connaissance du destinataire ; /3° Le montant de l’indemnité forfaitaire due par le prestataire dont la responsabilité est engagée, en cas de retard dans la réception, de perte, extraction, altération ou modification frauduleuse des données transmises lors de la prestation. ».
Il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige a été édicté le 18 avril 2023 et qu’il a été notifié le même jour, à 14h39, à l’adresse mail renseignée dans le formulaire Cerfa joint à la demande d’enregistrement, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation du public. Aucune disposition du code de l’environnement n’impose que cette décision soit notifiée par courrier recommandé et ce courriel ne saurait s’analyser comme un envoi recommandé électronique. Ainsi, les dispositions de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration qui régissent l’hypothèse d’un envoi recommandé électronique en lieu et place d’un envoi recommandé par voie postale ne peuvent être utilement invoquées par la requérante. Par suite, dès lors que la décision de basculement a été notifiée à la SARL Bio 2G dans le délai prévu par l’article R. 512-46-9 du code de l’environnement, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne le basculement vers la procédure d’autorisation :
Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : « Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : /1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; /2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; /3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; /Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. /Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique. ».
Aux termes du point 2 de l’annexe 3 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 modifiée relative aux critères visant à déterminer si les projets figurant à l’annexe II devraient faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement : « 2. (…) /La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : /a) l’utilisation existante et approuvée des terres ; /b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; /c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : /i) zones humides, rives, estuaires ; /ii) zones côtières et environnement marin ; /iii) zones de montagnes et de forêts ; /iv) réserves et parcs naturels ; /v) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées par les États membres en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ; /vi) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union et pertinentes pour le projet ; /vii) zones à forte densité de population ; /viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique. ».
Le point 3 de cette annexe relatif aux type et caractéristiques de l’impact potentiel prévoit que : « Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à l’article 3, paragraphe 1, en tenant compte de : /a) l’ampleur et l’étendue spatiale de l’impact (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée, par exemple) ; /b) la nature de l’impact ; /c) la nature transfrontalière de l’impact ; /d) l’intensité et la complexité de l’impact ; /e) la probabilité de l’impact ; /f) le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l’impact ; /g) le cumul de l’impact avec celui d’autres projets existants et/ou approuvés ; /h) la possibilité de réduire l’impact de manière efficace. ».
Si une installation soumise à enregistrement est en principe dispensée d’une évaluation environnementale préalable à son enregistrement, le préfet saisi d’une demande d’enregistrement doit, en application des dispositions des articles L. 512-7-2 et R. 512-46-9 du code de l’environnement pris pour son application, se livrer à un examen particulier du projet au regard notamment de sa localisation et de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation ou du cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans la même zone afin de déterminer si une évaluation environnementale est nécessaire. Ces critères doivent s’apprécier, notamment au regard de la qualité et de la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone concernée, indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire pour limiter l’impact de son projet sur l’environnement.
Il résulte de l’instruction que le projet est situé à 280 mètres de la zone Natura 2000 « Le marais de Vilaine », qu’est recensée autour du site une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) localisée à seulement 280 mètres du projet et qu’il est également implanté à 820 mètres du captage d’eau de Massérac. Il résulte de l’instruction que ce captage d’eau potable a fait l’objet de pollution, ce qui renforce la sensibilité du secteur. Si les parcelles situées en zone Natura 2000 ont été exclues du plan d’épandage de secours du digestat non conforme, certaines parcelles d’épandage font partie du périmètre de protection de captage. Il apparaît par ailleurs que l’exploitante a réalisé une étude d’incidence Natura 2000 sur le fondement du 26° de l’article R. 414-19 du code de l’environnement. La nécessité d’inclure dans le dossier un tel document révèle la sensibilité particulière du milieu. Afin de prévenir les atteintes aux intérêts des articles L. 511-1 et L. 211-1, les seules prescriptions générales de l’arrêté du 12 août 2010 n’étaient donc pas suffisantes. La sensibilité de la zone d’implantation du projet est ainsi avérée. Le projet litigieux qui consiste à étendre l’unité de méthanisation existante pour porter sa capacité de 29,9 tonnes de matières entrantes à 39,2 tonnes, soit une augmentation de 28%, est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement qui devraient être étudiées dans le cadre d’une évaluation environnementale en plus de l’étude d’incidence Natura 2000, de la notice hydraulique et de l’étude d’incidence produites dans le dossier de demande. En outre, le préfet d’Ille-et-Vilaine a retenu l’existence de potentiels effets cumulés du projet, notamment avec l’élevage bovin de la SCEA Debray, situé à la même adresse et géré par le même exploitant qui n’ont pas été examinés dans le dossier de demande. Il résulte de l’instruction que d’autres installations classées pour la protection de l’environnement, pouvant être qualifiées de projets existants, sont situées à proximité du site d’implantation du projet. Les dispositions de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 telles que modifiées et reprises à l’annexe de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement, prévoient que doit être pris en compte le cumul de l’impact avec celui d’autres projets existants et/ou approuvés. Ainsi, le préfet pouvait tenir compte des effets cumulés du projet avec notamment l’élevage bovin de la SCEA Debray. Dans ces conditions, eu égard à la sensibilité environnementale de la zone d’implantation et au cumul des incidences du projet avec l’élevage bovin de la SCEA Debray, mais aussi avec d’autres projets existants, le préfet d’Ille-et-Vilaine était fondé à décider du basculement vers la procédure d’autorisation sur le fondement de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Bio 2G demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL BIO 2G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Bio 2G et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine et à la commune de La Chapelle-de-Brain.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
A. Poujade
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Code de justice administrative
- Code des postes et des communications électroniques
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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