Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2025, n° 2512470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, M. A, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre sans délai un récépissé de demande de titre de séjour, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est lui est impérativement nécessaire d’obtenir un titre de séjour à brève échéance, ou a minima, un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, dès lors qu’il risque de perdre son emploi et d’être éloigné du territoire ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que la préfecture n’a pas répondu à ses demandes de rendez-vous et qu’elle est la seule permettant de sauvegarder ses intérêts ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 7 janvier 1986, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent » valable jusqu’au 22 juin 2025. Le 19 mai 2025, il a déposé auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, par le biais de la plateforme « demarches-simplifiees.fr », une demande de renouvellement de son titre de séjour et l’octroi d’une carte de résident. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () ».
4. Dans la présente instance, M. A demande au juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de dépôt d’une demande de titre de séjour. Toutefois, la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de titre de séjour étant subordonnée par les dispositions de l’article R. 431-12 et de l’article R. 431-15-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’admission à souscrire une demande de titre de séjour, et notamment au caractère complet du dossier, il ne peut être enjoint au préfet, au stade du pré-examen de la demande, de délivrer un tel document, lequel ne pourra être remis qu’à l’issue du rendez-vous au cours duquel le dossier sera déposé.
5. Par ailleurs, et en tout état de cause, si M. A invoque l’urgence de sa situation au regard de sa situation professionnelle, il n’établit pas le risque allégué de perte de son emploi, en se bornant à produire un courriel de relance de son employeur.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par M. A.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512470
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