Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 mars 2026, n° 2600462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Pépin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 29 septembre 2025 l’excluant de sa formation d’infirmier pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’institut des formations en santé de le réintégrer immédiatement au sein de sa formation et de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu’il puisse valider le semestre 4 de sa formation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’institut des formations en santé la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de l’empêcher de poursuivre sa formation d’infirmier alors qu’il lui restait une année à accomplir pour obtenir son diplôme, que cette décision est amenée à durer dans le temps puisqu’une exclusion a été prononcée pour la durée de deux années, qu’il ne pourra donc devenir infirmier avant un délai de trois années, ce qui apparaît particulièrement long au regard de son âge actuel de quarante-cinq ans, que les effets d’une telle décision, de nature à le priver de la possibilité de devenir infirmier pendant un délai important, auraient des conséquences difficilement réparables quand bien même la décision contestée serait annulée au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien préalable en méconnaissance de l’article 21 de l’arrêté du 21 avril 2007 dès lors qu’il n’a pas été entendu en entretien préalable avant qu’il soit convoqué devant la section disciplinaire ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la saisine irrégulière de la section disciplinaire puisque la lettre adressée aux membres de la section ne précise pas les motivations de sa présentation, qu’elle n’était pas accompagnée de toutes pièces justificatives et qu’elle ne lui a pas été adressée en méconnaissance de l’article 21 de l’arrêté précité ;
* elle est également entachée d’une vice procédure en l’absence de communication de son dossier à la date de la saisine de la section disciplinaire et du respect du délai de convocation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la composition de la section disciplinaire et du quorum dès lors, d’une part, que les membres présents lors de la réunion n’étaient pas ceux qui ont été tirés au sort en méconnaissance de l’article 24 de l’arrêté du 21 avril 2007 et, d’autre part, que le quorum n’était pas atteint en méconnaissance de l’article 25 du même arrêté, M. A… demandant à cette occasion la communication de la liste des membres de la section disciplinaire tirés au sort, ainsi que le procès-verbal de la séance au cours de laquelle il a été statué sur sa situation ;
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision est enfin entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est totalement disproportionnée puisque, d’une part, il exerce en milieu médical au sein du centre hospitalier de Cayenne depuis 2013, d’abord comme ambulancier puis aide-soignant, et qu’il a donc montré disposer de toutes les qualités requises pour exercer dans le milieu du soin, que les compétences ciblées à chaque étape de sa formation sont en grande majorité acquises, que les appréciations portées sur lui par ses pairs sont positives, que les remarques négatives apparaissent comme secondaires par rapport à un bilan globalement positif et, d’autre part, que ce comportement apparaît isolé tant dans l’ensemble de sa carrière que depuis son entrée à l’institut des formations en santé, il n’est pas démontré en quoi ce comportement serait de nature à remettre en causes ses capacités professionnelles, que ses faits ne se sont pas déroulés sur le lieu du stage mais dans un cadre privé et qu’enfin la sévérité de la sanction prononcée à son encontre est sans commune mesure avec la nature et la légèreté des faits reprochés, aucune injure n’ayant été prononcée, aucune violence n’ayant été commise.
La requête a été communiquée à l’institut des formations en santé le 27 février 2026 qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pépin, pour M. A… ;
l’institut des formations en santé n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, étudiant en deuxième année à l’institut des formations en santé, a dans le cadre d’un stage au centre hospitalier de Kourou été hébergé par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Guyane. Dans la nuit du 13 au 14 mai 2025, l’intéressé a organisé une séance de pratiques vaudou dans le but de faire une plaisanterie aux autres occupants de la résidence qui a donné lieu à un signalement le jour suivant. Le 14 mai 2025, M. A… a, d’une part, été exclu de la résidence universitaire et, d’autre part, été reçu par la coordinatrice de la promotion de deuxième année puis la coordinatrice clinique. Par une décision du 16 mai 2025, la directrice de l’institut des formations en santé a suspendu M. A… de sa formation jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par la section disciplinaire. Par une décision du 29 septembre 2025, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires a exclu M. A… de la formation d’infirmier pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…). ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Dès lors que la décision a pour effet d’exclure M. A…, âgé de quarante-cinq ans, pour une durée de deux ans de la formation en soins infirmiers, cette décision, eu égard à sa durée et à ses conséquences graves sur ses chances de devenir infirmier, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
D’autre part, si les faits reprochés à M. A… intervenus dans la nuit du 13 au 14 mai 2025 revêtent un caractère inapproprié et ont perturbé la sérénité des autres résidents, ces faits, qui sont sans rapport avec sa capacité à exercer le métier d’infirmier, ne revêtent pas un caractère injurieux ou violent de nature à altérer le déroulement de la formation et des enseignements. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction, et sans être contredit par la défense restée taisante dans la présente instance, que ses semestres et ses stages ont fait l’objet de validation par l’équipe pédagogique et que, dès son exclusion, M. A… a été de nouveau engagé au centre hospitalier de Cayenne en qualité d’aide-soignant et, par voie de conséquence, auprès des patients. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision du 29 septembre 2025 ayant exclu M. A… de la formation d’infirmier pour une durée de deux ans est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 29 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Le prononcé de la suspension de l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’institut des formations en santé de réintégrer M. A… au sein de sa formation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Toutefois, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, dans le cadre de son office, prendre que des mesures provisoires. Par suite, les conclusions présentées par M. A…, tendant à ce qu’il soit enjoint à la directrice de l’institut des formations en santé de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu’il puisse valider le semestre 4 de sa formation, mesure présentant un caractère non provisoire, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’institut des formations en santé la somme de 1 300 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 29 septembre 2025 portant exclusion de M. A… de la formation d’infirmier pour une durée de deux ans est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à l’institut des formations en santé de réintégrer M. A… au sein de sa formation.
Article 3 : L’institut des formations en santé versera à M. A… la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’institut des formations en santé.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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