Rejet 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 août 2025, n° 2522221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, M. A, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de Police a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la même échéance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est justifiée dès lors que l’exécution de la décision attaquée aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son état de santé ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle porte atteinte, en outre, à son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants consacré par l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit constitutionnel à la protection de la santé et à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A, de nationalité guinéenne, a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par un arrêt du 9 juin 2021 de la cour d’appel de Paris. Par un jugement du 18 juillet 2024, le Tribunal a annulé une première décision du préfet de police fixant le pays de destination, pris pour l’exécution de cette interdiction. Par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 3 juillet dernier, ce jugement a été annulé et le préfet de police, le 10 juillet 2025, a repris une décision identique fixant le pays d’origine de M. A comme pays de destination de la reconduite. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». En outre, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. M. A soutient que la décision attaquée est manifestement illégale en ce qu’elle méconnait les disposions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il soutient, en outre, qu’elle est contraire, notamment, aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Au soutien de ses conclusions, il fait valoir un élément nouveau, intervenu depuis la décision du Tribunal du 17 juillet 2025 par laquelle a été rejetée la requête en annulation dirigée contre la décision attaquée, constitué par une attestation établie le 22 juillet dernier par un médecin coordinateur médical du comité pour la santé des exilés (COMEDE). Si ce médecin a estimé qu’ « Il existe () un risque majeur que M. A lbrahim alias D ne puisse bénéficier des soins nécessaires en cas de retour dans son pays d’origine () », ce document ne fait état au soutien de cette conclusion que d’éléments généraux relatifs au système de santé guinéen et à la disponibilité des médicaments en Guinée et fournit des données statistiques desquelles il ressort, d’ailleurs, que 94% des malades en Guinée atteints de la pathologie dont souffre M. A sont traités, selon les termes même de ce document. En revanche, alors que par une attestation, de même nature, établie par le même médecin coordinateur du COMEDE le 18 juillet 2024 ce dernier précisait qu’une des spécialités médicales prescrites aux personnes atteintes de la pathologie en cause n’était pas commercialisée en Guinée, l’attestation produite à l’instance, dont le contenu est très porche de celui de la précédente, ne reprend pas cet élément, en outre, et en tout état de cause, il n’est pas davantage soutenu que les spécialités distribuées en Guinée ne pourraient pas efficacement être substituées à celles administrées en France. Ainsi, et compte tenu du caractère général du document du 22 juillet 2025, M. A, qui ne produit pas une copie du certificat établi le 17 juillet dernier, à la demande du juge des libertés et de la détention, par le médecin responsable du service médical du centre de rétention administrative de Vincennes, n’apporte pas les éléments permettant de présumer qu’il serait dans l’impossibilité de recevoir effectivement en Guinée un traitement approprié à son état de santé. Dès lors et par voie de conséquences, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police par sa décision attaquée aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit constitutionnel à la protection de la santé ni à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors en tout état de cause, qu’il n’apporte à l’instance aucun élément relatif à sa vie privée et familiale en France.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin, en tout état de cause, de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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