Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2404200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Yesilbas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une attestation de demande d’asile et un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, est insuffisamment motivée et a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen attentif et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français prévu par l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né en 1997, est entré irrégulièrement en France le 20 octobre 2023, selon ses déclarations. Après le rejet définitif de sa demande d’asile par une décision du 29 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, et suite à son placement en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, le 16 septembre 2024, l’intéressé a fait l’objet, par un arrêté du même jour du préfet d’Eure-et-Loir, d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité préfectorale n’a pas assortie d’un délai de départ volontaire, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler les seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 juillet 2024, régulièrement publié et visé dans l’arrêté litigieux, le préfet d’Eure-et-Loir, a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l’effet de signer, en son nom, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas les mesures d’éloignement. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
4. La décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, qui cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, et en particulier les 1° et 4° de l’article L. 611-1 de ce code, précise que M. B est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Elle fait également mention de ce que l’intéressé est célibataire et sans enfant, qu’il ne justifie pas de liens privés et familiaux particulièrement stables, intenses et anciens en France et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, improprement invoqué sur le fondement des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, abrogés depuis le 1er janvier 2016, doit en tout état de cause être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d’édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoient que les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 de code sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. Si le requérant peut être regardé comme invoquant une méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, l’intéressé ne donne aucune indication dans sa requête introductive d’instance sur les éléments qu’il entendait invoquer devant l’administration qui auraient été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision en litige, et ce alors au demeurant que l’intéressé ne conteste pas avoir été, préalablement à l’édiction de cette mesure d’éloignement, entendu par les services de la gendarmerie nationale dans le cadre de son placement en retenue administrative.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». En vertu de l’article L. 542-1 de ce code, le droit pour un étranger qui demande l’asile de se maintenir sur le territoire français, prévu l’article L. 541-1, prend fin à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci.
8. Il ressort des termes de l’arrêté en litige, que la demande d’asile présentée par M. B a été rejetée par une décision du directeur général de l’OFPRA du 12 avril 2024, notifiée le 17 avril suivant, à l’encontre de laquelle il a formé un recours devant la CNDA le 6 mai 2024. Selon l’arrêté en litige, cette cour a rejeté la demande de l’intéressé par une décision du 29 juillet 2024, dont il a reçu notification le 3 septembre 2024. Le requérant, qui ne conteste pas avoir été destinataire de la décision de la CNDA, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la date de lecture en audience publique de cette décision, laquelle mettait un terme à son droit au maintien sur le territoire français. En conséquence, et sans qu’il puisse être reproché au préfet de ne pas apporter la preuve de la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’entrait pas dans le champ d’application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B fait valoir qu’il est entré sur le territoire national après avoir fui des persécutions en Turquie, du fait de son militantisme pour la cause kurde, et qu’il a reconstruit sa cellule familiale et amicale en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement en France le 20 octobre 2023, soit depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée, après avoir vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans dans son pays d’origine où il ne conteste pas que ses parents et trois de ses frères et sœurs résident. M. B s’est par ailleurs déclaré célibataire et sans charge de famille et il n’apporte aucune pièce établissant une insertion sociale en France. Par suite, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
11. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant ni pour objet ni effet de fixer le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d’office, ce dernier ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de cette décision. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de ces stipulations à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, il n’établit par aucune pièce la réalité des faits allégués selon lesquels il aurait fait l’objet de persécutions dans son pays d’origine découlant de son engagement politique pro-kurde, ni l’existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Turquie, et ce alors que sa demande d’asile a été rejetée par les instances compétentes.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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