Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mars 2026, n° 2605248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605248 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. C… B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 octobre 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales en ce qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle de sa dette de 4 322,99 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Et selon l’article R. 825-3 de ce code : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
A l’appui de sa requête dirigée contre une décision de remise partielle de sa dette d’aide personnalisée au logement, M. B… A… ne soutient pas que sa situation de précarité justifie une remise de dette supérieure à celle qui lui a été accordée par cette décision, mais qu’il n’est « pas d’accord à propos de la responsabilité que la caisse d’allocations familiales veut [lui] faire porter », que « l’erreur de cette négligence a été reconnue par l’un des agents » de la caisse et que, « de surcroît », cette dernière n’a pas pris « en compte la prescription qui est de deux ans ». De tels moyens, relatifs au bien-fondé de l’indu à rembourser, sont sans incidence sur le droit à une remise gracieuse d’une dette d’aide personnalisée au logement en raison de la situation de précarité de l’allocataire. Dès lors, la requête de M. B… A… ne comporte que des moyens inopérants. Elle doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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