Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2507787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2025 et 23 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Vervenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même condition d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Vervenne de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- le refus de séjour est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a été pris sur proposition du secrétaire général de la préfecture alors que seul le préfet est compétent pour statuer sur les demandes de titre de séjour, conformément à ce que prévoit l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un vice de procédure, ou d’une erreur de droit, à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance du titre prévu par l’article L. 423-23 du même code ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- et les observations de Me Vervenne, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne, est entrée irrégulièrement en France en 2020. Elle a sollicité le 17 août 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Finistère :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 : « (…), lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) ». Aux termes de l’article 69 du même décret : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 mars 2025, soit moins d’un mois après que lui a été notifié l’arrêté du 27 février 2025. Cette demande ayant ainsi été présentée avant l’expiration du délai de recours contentieux, elle en a interrompu le cours. Si l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 octobre 2025, la date à laquelle cette décision lui a été notifiée ne ressort pas des pièces du dossier. Le délai de recours contentieux ne pouvant dès lors être regardé comme ayant recommencé à courir, la requête présentée par Mme A… le 20 novembre 2025 ne peut non plus être regardée comme tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée par le préfet du Finistère doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aucune disposition, ni aucun principe n’interdit à l’autorité préfectorale de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur la proposition du secrétaire général de la préfecture. Il ressort par ailleurs de la lecture de l’arrêté formalisant le refus de séjour en litige qu’il a été pris, par délégation, pour le préfet du Finistère. Par suite, le moyen tiré de ce que ce refus serait entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a été pris sur proposition du secrétaire général de la préfecture alors que seul le préfet de département est compétent doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ».
Pour l’application de ces dispositions, Mme A… ne peut utilement invoquer les dispositions de la directive 2003/86/CE dès lors que celles-ci ont été transposées en droit interne. Il est constant que la requérante ne réside pas régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est mariée le 15 mai 2019 avec un compatriote tunisien titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 4 septembre 2026, qu’elle est entrée irrégulièrement en France en 2020, et qu’elle y a donné naissance, les 19 décembre 2020 et 25 avril 2022, à deux enfants issus de cette union. En dépit de sa durée de présence sur le territoire français depuis un peu plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, Mme A… ne justifie s’être inscrite à des cours de français qu’à compter du mois de septembre 2024 et ne produit aucun autre élément permettant d’apprécier la qualité de son insertion personnelle dans la société française. Ainsi, bien qu’elle dispose de liens familiaux intenses et stables avec son mari et ses deux enfants, ces liens qui ne sont formés qu’avec des compatriotes tunisiens et dont la pérennité ne serait pas menacée en cas de retour en Tunisie, leur pays d’origine, ne caractérisent pas une particulière insertion de Mme A… dans la société française. Dans ces conditions, alors que Mme A… s’est elle-même placée en situation irrégulière et que le refus de titre de séjour n’a pas, par lui-même, pour effet de la séparer du reste de sa famille ni plus généralement d’aggraver la situation dans laquelle elle se trouve, la requérante n’est pas fondée à soutenir que par sa décision lui refusant un titre de séjour, le préfet du Finistère aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si le premier enfant de Mme A…, qui est atteint du syndrome de Joubert, se trouve en situation de handicap, le refus de titre de séjour opposé à Mme A… ne constitue pas, par lui-même, un obstacle à la prise en charge de son enfant en France, dans les conditions actuellement définies par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Cette décision n’a pas plus pour effet de séparer les deux enfants de Mme A… de leur mère, mais seulement de maintenir la situation d’irrégularité dans laquelle l’intéressée s’est elle-même placée. Dans ces conditions et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est d’ailleurs soutenu par la requérante que son mari ne serait pas en capacité de pourvoir à l’ensemble de leurs besoins en France, y compris le cas échéant à l’aide des seules aides sociales, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre attaqué aurait été pris en méconnaissance du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux relevés aux points 7, 9 et 11, Mme A… ne peut être regardée comme faisant état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires telles qu’en ne lui délivrant pas un titre de séjour, le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ou celle de l’ensemble de sa famille.
La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’appliquant aux États membres que dans la mesure où ceux-ci mettent en œuvre le droit de l’Union, conformément à ce que prévoit son article 51, et le refus de titre de séjour opposé à Mme A… ne résultant pas de l’application du droit de l’Union européenne, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés comme inopérants. En tout état de cause, ils seraient écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 9 et 11.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que Mme A… ne remplit pas les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet du Finistère n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait commis un vice de procédure ou une erreur de droit à défaut d’avoir procédé à une telle saisine doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Si le préfet du Finistère reproche au mari de l’intéressée d’avoir abusivement bénéficié d’une carte de résident sur le territoire français en sous-entendant que ce dernier aurait contracté en 2015 un mariage blanc avec la compagne de son frère avant d’en obtenir le divorce en 2018 peu après l’obtention de sa carte de résident, le préfet n’a toutefois pris aucune mesure ni engagé aucune procédure en vue de prononcer le retrait pour fraude de ce titre de séjour. Dans ces conditions, à la date de l’arrêté attaqué, le mari de Mme A… avait vocation à se maintenir sur le territoire français. L’éloignement de Mme A… pourrait ainsi conduire à une séparation de leur cellule familiale qui préjudicierait au développement de leurs deux enfants mineurs, dont le premier est de surcroît atteint, ainsi qu’il a été dit au point 11, d’une maladie génétique et se trouve en situation de handicap dont la prise en charge est assurée en France. Dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme A… est ainsi fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Finistère a méconnu le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Finistère du 27 février 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en tant qu’il fixe le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être renvoyée et qu’il prononce contre elle une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français, à l’exclusion du refus de titre de séjour, n’implique pas nécessairement que le préfet du Finistère délivre un titre de séjour à Mme A…. Cette annulation implique nécessairement, en revanche, conformément à ce que prévoit l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et que le préfet munisse sans délai Mme A…, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Cependant, il ne résulte pas des dispositions des articles L. 431-3 et suivants et R. 431-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette autorisation provisoire de séjour devrait être assortie d’une autorisation de travail.
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes du I de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à (…) l’extinction du motif de l’inscription ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme A… implique qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission de la requérante dans le système d’information Schengen résultant de cette décision, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a été admise de façon provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vervenne, conseil de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Finistère du 27 février 2025 est annulé en tant qu’il fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français, fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et prononce contre elle une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de Mme A… du système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Vervenne la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Vervenne et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Directive sur le regroupement familial - Directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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