Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 oct. 2025, n° 2507805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507805 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, la société Urgentis, représentée par Me Buynowski, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de produire les éléments portant sur les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, d’annuler l’ensemble des décisions se rapportant à l’attribution des lots nos 1 à 4 de la procédure d’appel d’offres ouvert engagée par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville pour des prestations de transports urgents de prélèvements biologiques et produits sanguins labiles du centre hospitalier régional de Metz-Thionville et du centre hospitalier de Briey, et d’enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de reprendre la procédure au stade de l’examen des candidatures.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que, suite au courrier du 22 septembre 2025 par lequel l’attributaire des quatre lots en litige l’a informé du désistement de ses offres, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a procédé au retrait des décisions d’attribution de ces lots et décidé de ne pas donner suite à la procédure de passation contestée. Les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a pas lieu de statuer.
O R D O N N E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
La présente décision sera notifiée à la société Urgentis et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Fait à Strasbourg, le 2 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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