Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 mars 2026, n° 2603840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2026, M. A… D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’arrêt des soins qui aurait été prise par l’équipe médicale en soins palliatifs de l’hôpital Edouard Herriot, relevant des Hospices civils de Lyon, concernant sa mère Mme B… C… ;
2°) d’ordonner à l’établissement Edouard Herriot de reprendre immédiatement l’hydratation et les soins de support de Mme C… et de communiquer sans délai l’intégralité du dossier médical de sa mère.
Il soutient que :
- eu égard aux effets de la décision contestée, qui entraînera le décès de sa mère à brève échéance, la condition d’urgence est remplie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de sa mère et à son droit de recevoir des soins appropriés, alors que le caractère inéluctable du décès est contesté, qu’il soupçonne une erreur médicale initiale, qu’il n’y a pas eu de procédure collégiale et de médiation et que la patiente avait exprimé, avant la dégradation de son état de santé, une volonté de vivre et de recevoir des soins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Ainsi qu’il a été expliqué à M. D… par une ordonnance n° 2603823 du 21 mars 2026 du juge des référés du tribunal rendue à la suite d’une demande identique à la présente demande, aucune décision d’arrêt de soins n’a été prise par l’équipe médicale en soins palliatifs de l’hôpital Edouard Herriot, l’intéressée bénéficiant au contraire d’une poursuite du traitement qui lui est prodigué. Ainsi, alors que le requérant ne produit aucun document à l’appui de sa requête, celle-ci, manifestement mal fondée et ne présentant pas un caractère d’urgence propre à justifier une intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Fait à Lyon le 24 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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