Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2025, n° 2508779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508779 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. C, représenté par Me Favain, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’avancer sa date de convocation avant le 15 mai 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation aux fins de déposer une demande de titre de séjour avant le 15 mai 2025 et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que la décision litigieuse fait obstacle à ce qu’il puisse présenter une preuve de la régularité de son séjour lors de sa recherche d’alternance pour le mois de septembre 2025, ce qui met en péril l’obtention de son diplôme, et qu’elle caractérise un traitement de sa demande dans un délai déraisonnable ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les principes d’égalité d’accès au service public et de continuité du service public.
Vu :
— la copie de la requête n°2508781 à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mongol né le 5 juillet 2005, est entré en France le 2 septembre 2019 sous couvert d’un visa C. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 16 octobre 2023. Par un courrier du 29 octobre 2024, le préfet de police l’a convoqué le 31 octobre 2025 en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’avancer sa convocation aux fins de déposer sa demande d’admission au séjour au plus tard au 15 mai 2025, et de lui enjoindre de le convoquer à cette fin avant le 15 mai 2025 et de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. A fait valoir qu’il est nécessaire qu’il puisse justifier de la régularité de son séjour en France au plus tard le 15 mai 2025, afin de pouvoir effectuer un stage obligatoire dans le cadre de sa formation. Toutefois, et alors qu’il ne justifie pas de la nécessité d’être convoqué avant le 15 mai 2025, M. A ne produit aucune pièce de nature à établir que l’absence de titre de séjour ferait effectivement obstacle à la réalisation du stage imposé par sa formation, lequel ne doit d’ailleurs débuter qu’au cours du dernier trimestre 2025. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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