Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 mai 2025, n° 2502302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B A, représenté par Me Motte et Me Delaitre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, en application des dispositions L. 911-1 du code de justice administrative et de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie, car l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes en vue de déposer sa demande de titre de séjour le place dans une instabilité économique particulièrement préoccupante ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où l’obtention d’un rendez-vous et la délivrance d’un récépissé lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre une activité professionnelle ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant britannique né le 7 octobre 1990, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, en application des dispositions L. 911-1 du code de justice administrative et de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction, que M. A est entré en France sous couvert d’un visa valable du 21 janvier 2024 jusqu’au 20 janvier 2025. Si le requérant soutient qu’il a tenté à plusieurs reprises de solliciter un rendez-vous en ligne afin d’obtenir une convocation lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, mais que ses tentatives se sont systématiquement heurtées à un dysfonctionnement informatique, à la date de la présente ordonnance, M. A n’établit pas la réalité des dysfonctionnements du site de la préfecture des Alpes-Maritimes. Dans ces circonstances, la situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A .
Fait à Nice, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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