Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 4 févr. 2026, n° 2405366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Vial, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision non datée par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français dans un délai de quinze jours et sous une astreinte dont le montant ainsi que la date d’effet sont laissés à l’appréciation du tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que son auteur n’est pas identifié ;
- la décision attaquée ne comporte pas l’identité, ni la signature, ni la qualité de l’agent qui l’a prise ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet oppose à tort l’entrée irrégulière comme motif de refus de délivrance du titre de séjour sollicité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 12 janvier 1997, a déposé le 2 mai 2024 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français sur le site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par une décision non datée, le préfet des Alpes-Maritimes a notifié à M. B… la clôture de sa demande, au motif qu’il ne satisfaisait pas à la condition d’une entrée régulière sur le territoire français et l’a invité à solliciter un nouveau visa auprès du consulat de France dans son pays d’origine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Pour clôturer la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que l’intéressé « ne [satisfaisait] pas aux trois conditions prévues par les dispositions [de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile] : entrée régulière sur le territoire français ». En ajoutant qu’il l’invitait à « regagner [son] pays pour y solliciter directement auprès des autorités consulaires françaises la délivrance du visa de long séjour « conjoint de Français », préalable nécessaire à [son] établissement sur le territoire français », le préfet doit être regardé comme ayant opposé au requérant l’incomplétude de sa demande, en raison de l’absence de visa de long séjour.
Toutefois, si l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit effectivement que « la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 », l’article L. 423-2 du même code dispose que : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Par ailleurs, l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe la liste pièces à fournir pour la délivrance du titre de séjour prévu à l’article L. 423-2 si l’étranger n’est pas en possession d’un visa de long séjour. Par conséquent, le visa de long séjour n’étant pas exigé pour une demande de titre présentée en application de l’article L. 423-2, l’absence de cette pièce ne rend pas impossible l’instruction d’une demande de titre présentée sur ce fondement, et le préfet ne peut considérer qu’une telle demande est incomplète en l’absence de visa de long séjour.
Compte tenu de ce qui précède et du motif retenu par le préfet, ce dernier doit être regardé, non comme ayant clôturé sa demande pour incomplétude, mais comme ayant émis une appréciation sur le droit au séjour de M. B…. Par suite, la décision en litige constitue un refus de délivrance d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 (…) ».
Il résulte des termes de la décision contestée qu’elle a été prise par « l’agent du Ministère de l’intérieur et des outre-mer ». Si cette décision, notifiée par l’intermédiaire du téléservice de l’ANEF, est dispensée de l’obligation de signature, elle ne comporte pas les prénom, nom et qualité de son auteur. Dès lors, en l’absence de ces mentions, M. B… est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle ne permet pas d’identifier son auteur et de vérifier sa compétence.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…). ». L’article R. 431-15-2 du même code précise les catégories de titre de séjour pour lesquelles une première demande de délivrance implique que l’attestation de prolongation d’instruction autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.
L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l’attente et sans délai, d’une attestation de prolongation d’instruction ne valant pas autorisation d’exercer une activité professionnelle. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens, dont il ne justifie pas au demeurant dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir ce dernier, dans l’attente et sans délai, d’une attestation de prolongation d’instruction ne valant pas autorisation d’exercer une activité professionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia conseiller,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé
Signé
A. Myara
A. Garcia
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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