Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 5 avr. 2024, n° 2214053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, le département du Nord doit être regardé comme demandant au tribunal de fixer le domicile de secours de M. B A dans le département du Pas-de-Calais et de mettre à sa charge les frais d’hébergement de ce dernier.
Il soutient que l’hébergement de l’intéressé au sein d’un établissement social et médico-social situé dans le département du Nord ne peut être pris en compte pour apprécier le domicile de secours de celle-ci, qui demeure donc dans le département du Pas-de-Calais, dans lequel il résidait antérieurement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête et à ce que le domicile de secours de M. A soit fixé dans le département du Nord.
Il fait valoir que :
— la résidence-service où est logée l’intéressé est régie par l’article L. 613-13 du code de la construction et de l’habitation et ne constitue pas un établissement social ou médico-social au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— les arrêtés par lesquels le président du conseil département du Nord a autorisé la résidence-service en cette qualité sont par conséquent irréguliers ;
— la résidence-service constitue désormais le domicile de secours de l’intéressé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A occupe un studio de la résidence-service pour personnes handicapées physiques gérée par l’association Hélène Borel à Arleux, dans le Nord. Par décision du 4 juillet 2018, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a décliné sa compétence pour prendre en charge les frais se rapportant à cet hébergement, estimant qu’ils relevaient du département du Nord. Le département du Nord le conteste et demande que les frais en cause soient mis à la charge du département du Pas-de-Calais.
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours () ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « () le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département (), sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (), qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement () Le séjour dans ces établissements () est sans effet sur le domicile de secours () ». Aux termes de l’article L. 312-1 du code : « I. Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements () énumérés ci-après : () / 7° Les établissements () qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge (), qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A réside, depuis le 4 juillet 2018, dans un studio au sein de l’établissement, constitué sous la forme d’une résidence-service au sens de l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation, dénommé Arleux, qui a été autorisé en tant d’établissement social ou médico-social par un arrêté du 28 décembre 2017 du président du conseil départemental du Nord pour une durée de quinze ans. Il résulte toutefois de l’instruction que l’hébergement dans cette structure ne s’accompagne pas de prestations de soins. Par ailleurs, si les résidents peuvent bénéficier d’une assistance dans les actes quotidiens de la vie ou d’aides à l’insertion sociale, il s’agit d’un accompagnement extérieur à la résidence-service, en témoigne le fait que l’intéressé a sollicité le 18 janvier 2022 auprès du département du Nord la prise en charge de frais d’aide à domicile qu’il y supporte. Dans ces conditions, c’est à tort que le département du Nord a considéré que cet établissement entrait dans le champ des dispositions précitées du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et en a déduit que l’accueil de l’intéressé dans la résidence-service situé sur son territoire n’était pas susceptible d’y emporter acquisition de son domicile de secours.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge du département du Nord les frais d’hébergement exposés en faveur de M. A, sans qu’il soit besoin de se prononcer, en tout état de cause, sur le moyen en défense tiré de l’exception d’illégalité des arrêtés du président du conseil départemental du Nord.
D E C I D E :
Article 1er : Les frais d’hébergement de M. B A sont mis à la charge du département du Nord.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux départements du Nord et du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne aux préfets du Nord et du Pas-de-Calais, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2214053/6-1
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