Non-lieu à statuer 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 mai 2025, n° 2500355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500355 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise par une ordonnance du 7 février 2025 du vice-président de la 2ème section de ce tribunal en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, M. C A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une provision d’un montant de 1 623,89 euros au titre de son indemnité de fin de contrat ;
2°) de mettre à la charge de l’État ou de la ville de Paris une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ayant été embauché en qualité d’ouvrier principal de 2ème classe contractuel de la fonction publique hospitalière du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2024, il est fondé à demander l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique ;
— cette créance n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’il est établi par une attestation en date du 31 octobre 2024 qu’il bénéficie de cette indemnité ;
— en application de l’article 41-1-1 du décret du 6 février 1991, le montant de cette indemnité ne saurait être inférieur à 10 % du montant brut global qu’il a perçu durant toute la durée de son activité ;
— le montant brut global perçu étant de 16 238,97 euros, l’indemnité de fin de contrat ne saurait être inférieure à 1 623,89 euros.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, M. A, représenté par Me Cavelier, demande de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de provision et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Elle soutient que :
— l’indemnité de fin de contrat, dont le paiement est sollicité par le requérant, lui a été versée au titre du mois de mars 2025 après validation de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France le 3 mars 2025 ;
— M. A étant la partie perdante à la présente instance, aucune somme ne saurait être mise à la charge de la ville de Paris au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a été embauché, en qualité d’ouvrier principal de 2ème de classe contractuel de la fonction publique hospitalière, au centre éducatif et de formation professionnelle de Benerville-sur-Mer du 1er novembre 2023 au 31 juillet 2024. Par un courrier du 28 juin 2024, M. A a été informé de ce que son contrat ne serait pas renouvelé à son échéance. Par une lettre du 1er septembre 2024, M. A a saisi la ville de Paris, gestionnaire de ce centre, d’une demande relative à son indemnité de fin de contrat. M. A a signé le 31 octobre 2024 une attestation selon laquelle il remplissait les conditions d’obtention de cette indemnité. En l’absence de versement de l’indemnité sollicitée, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la ville de Paris à lui verser une provision d’un montant de 1 623,89 euros.
Sur la demande de provision :
2. Il résulte de l’instruction que la demande de M. A a été approuvée le 3 mars 2025 par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France. Cette indemnité de fin de contrat a été versée par la ville de Paris à M. A au titre du mois de mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, sous la forme d’une prime de précarité d’un montant de 1 646,33 euros, supérieur au montant demandé. Par suite, les conclusions aux fins de provision présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d’une somme de 600 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de provision de la requête de M. A.
Article 2 : La ville de Paris versera une somme de 600 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la ville de Paris.
Fait à Caen, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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