Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2407922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2407922 enregistrée le 23 décembre 2024, Mme E… B…, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence du signataire de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
- cette décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
- la décision méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête n° 2407923 enregistrée le 23 décembre 2024, M. C…, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence du signataire de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
- cette décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
- la décision méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 04 février 2025.
Par courriers du 13 novembre 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible, dans les affaires n° 2407922 et 2407923, de relever d’office le moyen tiré de ce que les conclusions en annulation des décisions du 22 novembre 2024 portant refus de titre de séjour étaient dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et Mme B…, ressortissants mongols, déclarent être entrés en France en 2023. Ils ont présenté le 28 juillet 2023 une demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 26 mars 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 1er octobre 2024. Par arrêtés du 22 novembre 2024, dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Dordogne a édicté à leur encontre une obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. A… et Mme B… concernent un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
3. Il résulte de ce qui a été exposé au point 1, que les requérants n’ont pas fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour. Par suite, leurs conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de titre de séjour sont dirigées contre une décision inexistante et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres décisions :
4. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…)2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.». Aux termes de l’article L. 611-1 dudit code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont introduit une première demande de réexamen de leurs demandes d’asile le 21 novembre 2024 auprès de l’OFPRA. Ainsi, à la date des décisions contestées, les requérants bénéficiaient en application des dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit de se maintenir sur le territoire français au moins jusqu’à la notification de la décision de l’office. Par suite, en obligeant les requérants à quitter le territoire français le 22 novembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la demande de réexamen et sans attendre l’issue réservée à celle-ci, le préfet de la Dordogne a méconnu les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celles du même jour fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard aux motifs qui fondent l’annulation des arrêtés contestés, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de la Dordogne de procéder au réexamen de la situation des requérants, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les requérants ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 4 février 2025, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Trebesses, avocat de M. A… et Mme B…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 22 novembre 2024 du préfet de la Dordogne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… et Mme B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Trebesses la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… et Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à Mme E… B…, à la préfète de la Dordogne et à Me Trebesses.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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