Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 déc. 2025, n° 2507714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A… conteste les résultats qu’elle a obtenu dans deux matières au baccalauréat.
Elle expose que les notes obtenues en enseignement scientifique et histoire-géographie ne correspondent pas aux notes obtenues pendant l’année dans ces matières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d’avocat ou entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2.
Mme A… demande la révision des notes d’histoire-géographie et d’enseignement scientifique obtenues au baccalauréat au titre de la session 2025. Cependant, d’une part, les épreuves d’histoire-géographie et d’enseignement scientifique ne sont pas détachables de la décision prise par le jury de l’examen du baccalauréat au vu des résultats des diverses épreuves passées par les candidats à cet examen. Mme A… n’est donc pas recevable à demander l’annulation des seules notes obtenues à ces épreuves. D’autre part, Mme A… se borne à faire valoir que les notes qu’elle conteste ne correspondent pas à la moyenne des notes obtenues dans les matières en cause au cours de l’année scolaire. Or il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un examen. Mme A… ne se prévaut donc d’aucun moyen opérant susceptible de fonder l’annulation qu’elle entend demander. La demande de Mme A… apparaît ainsi manifestement infondée, au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et manifestement irrecevable au sens des dispositions du 4° du même article. Elle ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…. Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 9 décembre 2025.
La vice-présidente,
DULMET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,
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