Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2405872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans délai de trente jours, a fixé son pays d’origine comme pays à destination duquel il sera reconduit à l’expiration de ce délai, et l’a interdit de retour pour une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, ou, à tout le moins, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas sérieusement examiné sa situation ;
- ses filles ont obtenu le statut de réfugiées, contrairement à ce qu’indique la décision de refus de séjour, ce qui caractérise une erreur de fait et une erreur de droit ;
- l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
- l’obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus de séjour ;
- il entre dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- l’interdiction de retour est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- l’interdiction de retour procède d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
Le préfet de la Gironde a communiqué des pièces enregistrées le 25 septembre 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Par mémoire enregistré le 14 octobre 2025, M. B… informe le tribunal qu’il a obtenu la délivrance d’une carte de résident le 19 mai 2025 et maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II°) Par une requête, enregistré le 20 septembre 2024, Mme D…, représentée par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans délai de trente jours, a fixé son pays d’origine comme pays à destination duquel il sera reconduit à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour pour une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, ou, à tout le moins, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas sérieusement examiné sa situation ;
- ses filles ont obtenu le statut de réfugiées, contrairement à ce qu’indique la décision de refus de séjour, ce qui caractérise une erreur de fait et une erreur de droit ;
- l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
- l’obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception de l’illégalité du refus de séjour ;
- il entre dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- l’interdiction de retour est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- l’interdiction de retour procède d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
Le préfet de la Gironde a communiqué des pièces enregistrées le 25 septembre 2024.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Par mémoire enregistré le 14 octobre 2025, Mme C… informe le tribunal qu’elle a obtenu la délivrance d’une carte de résident le 19 mai 2025 et maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Champenois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 5 décembre 1979 à Mederdra, et Mme C…, née le 25 septembre 1986 à El Mina, ressortissants mauritaniens, sont entrés en France le 8 septembre 2021 selon leurs dire. Ils ont déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 31 août 2022, confirmée par la CNDA le 27 avril 2023. L’OFPRA a rejeté leurs demandes de réexamen par une décision du 30 mai 2023 confirmée le 26 août 2024 par la CNDA.
Les requêtes n° 2405871 et n°2405872, présentées respectivement pour M. B… et Mme C… concernent la situation d’un couple marié et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont obtenu la délivrance d’une carte de résident le 19 mai 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet, il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur
avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Aymard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Aymard d’une somme de
2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B… et Mme C….
Article 2 : L’Etat versera à Me Aymard la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme D…, à Me Aymard et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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