Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2300534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2023 et 26 avril 2024, M. D B, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l’exercice de l’activité d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une telle carte professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence faute pour l’administration de démontrer que son signataire avait reçu délégation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, d’une part, le nom de l’agent ayant consulté les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie n’est mentionné sur aucune pièce et, d’autre part, l’habilitation spéciale de cet agent n’est pas justifiée en méconnaissance du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
— elle est entachée d’un autre vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’après consultation des fichiers le concernant, le CNAPS ait procédé à la saisine des services de police ou de gendarmerie compétents et, aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République en application des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale alors qu’il s’agit là d’une garantie ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où le CNAPS qui lui reproche des faits de recel admet, dans ses écritures en défense, avoir commis une erreur à ce sujet ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés n’ont donné lieu qu’à des amendes forfaitaires délictuelles et non à des poursuites pénales, que seuls des faits d’usage illicite de stupéfiants pouvant lui être reprochés, le procureur a précisé au traitement des antécédents judiciaires la mention « empêchant la consultation administrative » ce qui traduit l’absence de gravité de ces faits, qu’il est titulaire de nombreux diplômes en lien direct avec la sécurité privée et que seuls des contrats d’intérim lui sont proposés alors que sa famille se trouve dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’erreur matérielle quant à la nature de l’une des mises en cause est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’eu égard au caractère répété des infractions à la législation sur les stupéfiants, il aurait refusé d’octroyer à M. B la carte professionnelle sollicitée de la même façon ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après l’obtention de plusieurs diplômes dont celui d’agent de prévention et de sécurité, M. B a, le 9 septembre 2022, sollicité du CNAPS la délivrance d’une carte professionnelle autorisant l’exercice de l’activité d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques. Il demande au tribunal l’annulation de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle l’administration a rejeté sa demande et à ce qu’il soit enjoint à celle-ci de lui délivrer une telle carte professionnelle.
2. En premier lieu, la décision attaquée du 29 septembre 2022 a été signée par M. C A en sa qualité de délégué territorial. Par une décision du 9 septembre 2022 n°7/2022, publiée sur le site internet du CNAPS, librement accessible, M. A a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du directeur du CNAPS, les décisions de refus d’octroi des cartes professionnelles. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ».
4. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
5. Dès lors que les dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point précédent prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un agrément individuel, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions citées au point 3, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’agrément. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention de l’identité de l’agent qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires ainsi que de l’absence d’habilitation le concernant doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, si M. B soutient que le CNAPS n’établit pas avoir régulièrement saisi le procureur de la République dans les conditions prévues par les dispositions du 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, citées au point 3, il ressort toutefois des pièces du dossier que le service instructeur de la délégation territoriale du département des Bouches-du-Rhône du CNAPS a envoyé, le 19 septembre 2022, un courriel au tribunal judiciaire de Marseille comportant, en pièce jointe, la fiche navette concernant M. B à retourner au service instructeur. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
7. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à M. B la délivrance d’une carte professionnelle autorisant l’exercice de l’activité d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, le CNAPS s’est fondé sur le motif qu’il avait été mis en cause en qualité d’auteur, d’une part, de faits de recel d’un bien provenant d’un vol commis le 29 mars 2022 et, d’autre part, de faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 18 juin 2022. Il est toutefois admis par le CNAPS, dans ses écritures en défense, que les faits reprochés du 29 mars 2022 ne consistaient pas en des faits de recel mais en des faits d’usage illicite de stupéfiants. Mais il ressort des pièces du dossier que le CNAPS, qui le soutient d’ailleurs expressément, aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été mis en cause pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis les 29 mars et 18 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, en application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, citées au point 4, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de deux amendes forfaitaires délictuelles les 2 avril et 19 juin 2022 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis les 29 mars et 18 juin 2022. Alors que M. B se borne à contester la gravité de ces faits, eu égard à leur nature délictuelle, leur caractère réitéré et extrêmement récent ainsi qu’aux finalités assignées aux missions d’agent de sécurité, qui consistent à garantir la protection des personnes et des biens, le CNAPS a pu regarder ces faits comme révélant un comportement contraire à l’honneur et à la probité et incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Les circonstances invoquées par M. B selon lesquelles il aurait suivi diverses formations en matière de sécurité, qu’il aurait des difficultés à trouver un emploi, que sa famille se trouverait en situation précaire, qu’il aurait réglé ses amendes et que le procureur, postérieurement à la décision attaquée, aurait ajouté au traitement des antécédents judiciaires une mention empêchant la consultation administrative de ses antécédents ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Par suite, en estimant que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues au 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le CNAPS n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistés par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
Le président,
Signé
T. Trottier
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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