Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 2), 23 mai 2025, n° 2402458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Voies navigables de France ( VNF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 13 août 2024 et un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, l’établissement public Voies navigables de France (VNF), direction territoriale du Nord-Est, défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B C, sur le fondement d’un procès-verbal signé le 30 janvier 2024 constatant le stationnement illégal du véhicule de ce dernier sur le domaine public fluvial le 26 janvier 2024. Il conclut à ce que le tribunal constate que ces faits constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne en conséquence M. C au paiement d’une amende de 150 euros.
Il soutient que :
— un procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi le 30 janvier 2024 à l’encontre de M. C pour stationnement illégal de son véhicule Opel Mokka Eco Flex sur le domaine public fluvial, rive gauche du canal de la Marne au Rhin Est, au port Sainte-Catherine à Nancy ;
— les faits ainsi constatés constituent une contravention de grande voirie et sont réprimés à ce titre en application des articles L. 2122-1, L. 2132-9 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— les personnes qui souhaitent circuler ou stationner leur véhicule temporairement sur le domaine public fluvial pour les besoins d’une activité professionnelle doivent solliciter une autorisation suffisamment à l’avance.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2024, M. C demande à être relaxé des fins de la poursuite.
Il fait valoir que :
— intervenant comme technicien du son au cours des événements organisés à bord de la péniche Niagara, il n’a d’autre choix, pour décharger son matériel, que de stationner son véhicule pour une durée très courte le long de la péniche ;
— la saisine de VNF est excessive au regard des circonstances ;
— il aurait été préférable et plus cordial que l’agent verbalisateur lui demande de déplacer son véhicule plutôt que de le verbaliser sans information préalable.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 30 janvier 2024 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des transports, notamment son article L. 4313-3 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon-Fischer,
— et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente. ».
2. Il ressort des énonciations du procès-verbal de grande voirie, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, signé le 30 janvier 2024 par un agent assermenté de la direction territoriale Nord-Est de Voies navigables de France à l’encontre de M. C qu’un véhicule Opel Mokka Eco Flex, dont celui-ci est le propriétaire, était, le 26 janvier 2024, stationné sans droit ni titre sur le domaine public fluvial, rive gauche du canal de la Marne au Rhin Est, au port Sainte-Catherine à Nancy. L’intéressé ne conteste pas les faits et n’apporte aucun élément de nature à contredire les énonciations du procès-verbal, selon lesquelles la présence de ce véhicule constituait alors un empêchement au sens des dispositions citées au point 1 et, par là même, une contravention de grande voirie prévue et réprimée par ce texte.
3. Compte tenu de l’objet des contraventions de grande voirie, qui est de réprimer tout fait matériel pouvant compromettre la conservation d’une dépendance du domaine public ou nuire à l’usage auquel cette dépendance est légalement destinée, M. C ne saurait invoquer utilement ni les raisons professionnelles pour lesquelles il a été conduit à stationner son véhicule sur le domaine public fluvial, ni la courte durée de son stationnement irrégulier. Par ailleurs, aucune disposition n’imposait qu’un agent verbalisateur demande préalablement à l’intéressé de déplacer son véhicule.
4. Il y a lieu, dès lors, de condamner M. C au paiement d’une amende. Toutefois, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en fixant le montant de cette amende au montant minimum prévu par l’article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques et proposé par VNF, soit 150 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est condamné à payer une amende 150 euros au titre de la contravention constatée le 26 janvier 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé à l’établissement Voies navigables de France pour notification à M. A C dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe et-Moselle en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402458
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Attestation ·
- Juridiction ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Défaut ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Régularité ·
- Décision administrative préalable
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Résidence
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Convention internationale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Union européenne ·
- Étranger
- Commune ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Justice administrative ·
- Conditions générales ·
- Wifi ·
- Préjudice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défense ·
- Condition ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Bénéfice ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Hôpitaux ·
- Décision implicite ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Intérêt ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation
- Sécurité ·
- Traitement ·
- Consultation ·
- Stupéfiant ·
- Cartes ·
- Fichier ·
- Activité ·
- Enquête ·
- Habilitation ·
- Police
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.