Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 août 2025, n° 2117341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2117341 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, la société Helaba Invest KAG mbH, agissant pour le compte du fonds HI-DB 2006-Fonds, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d’un montant de 34 662 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2011 et 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle produira toutes les pièces pour justifier de la chaîne de paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la chaîne de paiement des retenues à la source n’est pas établie en méconnaissance de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales.
Par une ordonnance du 22 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 avril 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le fonds d’investissement HI-DB 2006-Fonds a perçu au cours des années 2011 et 2012 des dividendes de source française à raison desquelles il aurait supporté une retenue à la source en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis et de l’article 187 du code général des impôts. Après rejet de sa réclamation, la société Helaba Invest KAG mbH, agissant pour le compte du fonds HI-DB 2006-Fonds, demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source d’un montant de 34 662 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2011 et 2012.
3. Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / a) Mentionner l’imposition contestée ; () / d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () « . Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : » () / Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l’article R. 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. () ".
4. Ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière. Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV au même code. Lorsque l’omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction, sur le fondement de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte des termes de la décision du 17 août 2021 que la réclamation présentée pour le compte du fonds d’investissement HI-DB 2006-Fonds a été rejetée sur le fondement de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales au motif que la demande ne comporte aucune pièce établissant le versement des retenues à la source litigieuses. La société requérante n’a produit aucune pièce dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, elle ne justifie pas des retenues à la source d’un montant de 34 662 euros prélevées sur les dividendes de source française distribués au cours des années 2011 et 2012.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la restitution des retenues à la source litigieuses, assortie des intérêts moratoires, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête par voie d’ordonnance, en application des dispositions des 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Helaba Invest KAG mbH, agissant pour le compte du fonds HI-DB 2006-Fonds, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Helaba Invest KAG mbH, agissant pour le compte du fonds HI-DB 2006-Fonds, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 22 août 2025.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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