Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2501639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 24 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour muni de la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant son pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne née en 1958 et entrée en France le 15 mai 2012, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande l’annulation des décisions du 24 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
La requérante ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 4 avril 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur la légalité du refus de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, qui a signé la décision contestée, était habilité à cette fin par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, les énonciations de la décision contestée permettent de vérifier que le préfet du Haut-Rhin, qui n’était pas tenu d’y faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressée, a procédé à un examen particulier de cette situation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable.
Si Mme B…, entrée en France en 2012, se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, sa durée du séjour en France est principalement due au temps nécessaire à l’instruction de ses demandes d’asile et de réexamen, et à la circonstance qu’elle n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 18 juin 2015. Alors, en outre, que ses liens amicaux allégués ne sont pas établis et que son époux est en situation irrégulière, l’intéressée ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, et ne fait valoir aucun motif exceptionnel justifiant son admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne susvisée : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Ainsi qu’il a été exposé au point 7, Mme B… s’est maintenue sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre en 2015, qui lui signifiait le caractère précaire de sa situation en France. Elle n’établit pas avoir développé des attaches privées sur le territoire français en dehors de son époux, qui est en situation irrégulière. Si elle se prévaut de son embauche en contrat à durée déterminée le 1er novembre 2024, son insertion professionnelle était récente à la date de la décision attaquée. En outre, elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches en Arménie, où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-quatre ans. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de la requérante doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 8 à 11 que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l’admission provisoire de Mme B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Sabatakakis et au préfet du Haut-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Manche ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Enquete publique ·
- Zone agricole ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Intercommunalité ·
- Côte ·
- Parcelle
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Public ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Code du travail ·
- Pôle emploi ·
- Public ·
- Erreur de droit ·
- Allocation ·
- Défense
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Aménagement hydraulique ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Plantation ·
- Administration
- Site ·
- Technicien ·
- Web ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Assistant ·
- Agrément ·
- Informatique ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Menaces ·
- Charte ·
- Éloignement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Ressortissant
- Chiffre d'affaires ·
- Entreprise ·
- Décret ·
- Différences ·
- Aide ·
- Conséquence économique ·
- Épidémie ·
- Finances publiques ·
- Solidarité ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Absence de délivrance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Durée
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Masse ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.