Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 9 janv. 2025, n° 2108067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 octobre 2021, et les 20 avril et
18 octobre 2022 sous le n° 2108067, Mme G E épouse D,
M. C F et Mme B A, représentés par SCP Gros-Hicter-d’Halluin et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Terdeghem ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par l’Union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord et portant sur la réalisation d’une zone d’expansion de crues sur les parcelles cadastrées ZE 22, ZE 4, ZE 55, ZE 81 et ZE 62, chemin du Dry Houck à Terdeghem (59114) ;
2°) de mettre à la charge de commune de Terdeghem la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— leur requête n’est pas tardive en l’absence d’affichage sur le terrain d’assiette ;
— l’arrêté attaqué a été obtenu par fraude, en l’absence de tout titre habilitant le pétitionnaire à déposer une déclaration préalable et la commune, qui ne pouvait ignorer l’absence de titre de l’USAN, était tenue de s’opposer à cette déclaration préalable ;
— il méconnait les dispositions générales du PLUi relatives à la préservation du patrimoine naturel visées à l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 10 décembre 2021 et le 28 juin 2022, l’Union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— M. F et Mme A n’ont pas d’intérêt à agir ;
— elle justifie d’un titre au sens de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme en tant que personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; un dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et l’enquête parcellaire ont été déposés en sous-préfecture de Dunkerque le 3 mars 2020 ;
— le dossier et l’arrêté d’autorisation environnementale du 21 octobre 2021 prévoient la compensation des plantations détruites dans le cadre de la réalisation du projet de sorte que la décision contestée ne méconnait ni les dispositions du règlement du PLUi de la CCFI, ni celles de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, les requérants concluent au non-lieu à statuer et au maintien de leurs conclusions relatives aux frais d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2023, la commune de Terdeghem, représentée par Me Schmidt-Sarels conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que l’arrêté du 12 octobre 2020 a été retiré par un arrêté du
18 septembre 2023.
II. – Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023 sous le n° 2309816, l’Union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord, représentée par SCP Lacourte Raquin Tatar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le maire de commune de Terdeghem a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 059 587 20 A 0008 du 12 octobre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Terdeghem la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la fraude n’est pas établie et en conséquence le maire de la commune de Terdeghem ne pouvait procéder à ce retrait au-delà du délai de trois mois visé à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Terdeghem, représentée par Me Schmidt-Sarels, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord la somme de 1 344 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’Union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— et les observations de Me Chavda, représentant Mme E, M. F et
Mme A et de Me Avonture-Herbaut substituant Me Schmidt-Sarels représentant la commune de Terdeghem.
Considérant ce qui suit :
1. L’Union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord (USAN) a déposé, le
15 septembre 2020, une déclaration préalable n° DP 059 587 20 A 0008 pour la réalisation d’une zone d’expansion de crues sur les parcelles cadastrées ZE 22, ZE 4, ZE 55, ZE 81 et ZE 62 chemin du dry houck à Terdeghem. Par la requête n° 2108067, Mme E, M. F et Mme A, respectivement propriétaires des parcelles ZE 22 et ZE 52 demandent l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2020, par lequel le maire de la commune de Terdeghem ne s’est pas opposé à la déclaration préalable.
2. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le maire la commune de Terdeghem a retiré cette décision de non-opposition préalable n° DP 059 587 20 A 0008 du 12 octobre 2020.
Par la requête n° 2309816, l’USAN demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
3. Les requêtes susvisées n° 2108067 et 2309816 portent sur la même déclaration préalable et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 septembre 2023 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " doivent être motivées les décisions qui : / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;() ". Aux termes de l’article L. 211-5 du même code :
« La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Les décisions de non-opposition à déclaration préalable constituent des décisions créatrices de droit dont le retrait doit être motivé en application du 4° de l’article L 211-2 précité.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 septembre 2023, par lequel le maire de Terdeghem a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée le
12 octobre 2020, vise les textes dont il fait application, en particulier les articles L. 151-23 et
R. 423-1 du code de l’urbanisme. Il mentionne que des haies à protéger sont identifiées par le règlement graphique du PLUi de la communauté de communes de Flandre intérieure (CCFI) sur le terrain d’assiette du projet et que le dossier de demande ne contient aucun élément relatif au respect de cette obligation de protection fixée par le règlement. Il relève en outre que l’USAN a obtenu la décision de non-opposition à déclaration préalable par fraude dès lors qu’à la date de sa demande de déclaration préalable, elle ne justifiait d’aucune des qualités lui permettant de déposer une telle demande. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué du 18 septembre 2023 serait insuffisamment motivé doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme :
« Les () déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
/ a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. « . Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-35 du même code : » La déclaration comporte () l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1() ".
Aux termes du second alinéa de l’article L. 424-5 du même code : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. La décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande explicite de son bénéficiaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
8. Il résulte de ces dispositions que les demandes d’autorisation d’urbanisme doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l’autorité administrative vient à disposer, au moment où elle statue ou postérieurement à la délivrance de l’autorisation, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis ou de procéder au retrait du permis ainsi délivré.
La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme.
9. Il n’est pas contesté que l’USAN n’a acquis la qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique que le 10 janvier 2022, date de l’arrêté déclarant l’utilité publique de son projet. Dès lors, en déposant sa demande dès le 4 septembre 2020, elle a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Si la commune soutient qu’une telle anticipation révèle l’intention de l’USAN de tromper l’administration en dissimulant sa qualité réelle, la seule circonstance que l’USAN ait attesté, par sa signature, avoir la qualité pour déposer sa demande ne suffit pas à conférer un caractère frauduleux à sa démarche, ni à caractériser une intention d’induire l’administration en erreur. En tout état de cause, le caractère volontaire de la dissimulation ne ressort pas des pièces du dossier qui ne permettent pas de caractériser des manœuvres frauduleuses. Par ailleurs, la commune ne conteste pas avoir eu connaissance de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique engagée par l’USAN et en particulier de la délibération du 29 mai 2019 sollicitant la déclaration d’utilité publique.
Dans ces conditions, en l’absence d’élément suffisant permettant de caractériser la fraude du syndicat pour l’obtention de la décision de non opposition à sa déclaration préalable, celle-ci ne pouvait plus être retirée au-delà d’un délai de trois mois. Par suite, l’USAN est fondée à soutenir que la décision de retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable méconnait l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
10. En troisième lieu, le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 18 septembre 2023 portant retrait de l’arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Terdeghem ne s’est pas opposé à la déclaration préalable doit être annulé.
Sur l’instance n° 2108067 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
12. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
13. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que l’arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Terdeghem ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par l’USAN est rétabli dans l’ordonnancement juridique. Par suite, il convient de statuer sur les conclusions de Mme E tendant à l’annulation de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable et d’écarter l’exception de non-lieu à statuer.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l’USAN :
15. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
16. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
17. Il ressort des pièces du dossier que M. F et Mme A, sont propriétaires de la parcelle ZE 52 sur laquelle est implantée leur maison d’habitation, jouxtant le terrain d’assiette du projet et ont la qualité de voisins immédiats de ce dernier. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet est susceptible d’emporter des effets non négligeables sur les conditions d’exercice de leur activité d’élevage de chèvres dès lors que les terres de prairies destinées à cet élevage sont situées à proximité immédiate de la zone d’expansion des crues.
Ils font également valoir que le projet d’expansion des crues est susceptible de générer des troubles dans les conditions d’occupation de leur parcelle en provoquant des ruissellements d’eau et des inondations sur leur parcelle. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l’USAN, M. F et Mme A ont intérêt à agir pour contester la décision de non-opposition à déclaration préalable accordée à l’USAN.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2020 :
18. Aux termes de l’article L 421-7 du code de l’urbanisme :
« Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies ». Aux termes de l’article
L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique () ». Enfin, il résulte de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme qu’aucune information ou pièce non visée par cet article ne peut être exigée par l’autorité compétente.
19. Il résulte de ces dispositions que si un projet d’autorisation d’urbanisme, pour lequel une déclaration préalable ou une demande de permis a été déposée, méconnaît l’une des normes législatives et réglementaires d’urbanisme opposables visées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, l’autorité administrative compétente doit, sans préjudice des adaptations mineures et des dérogations susceptibles de bénéficier au demandeur, refuser l’autorisation ou, le cas échéant, imposer une ou des prescriptions permettant de rendre le projet conforme à ces règles opposables.
20. Toutefois, si le projet méconnaît des dispositions du code de l’urbanisme prévoyant que leur respect peut le cas échéant être assuré par l’édiction d’une prescription, l’autorisation ne peut être refusée que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de telles prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
21. S’agissant en revanche des autres normes d’urbanisme, si l’autorité compétente, qui n’a pas à se substituer au pétitionnaire, doit en principe refuser d’autoriser un projet qui n’y serait pas conforme sans être obligée d’envisager une prescription, il en va toutefois différemment lorsqu’il apparaît manifeste, sous le contrôle du juge, qu’au regard du dossier de demande et à l’issue de l’instruction de ce dernier, il est légalement possible d’autoriser un tel projet en l’assortissant d’une prescription spéciale. Le caractère manifeste de cette possibilité suppose, d’une part, que la prescription en cause ait été soumise à l’autorité compétente avant qu’elle ne prenne sa décision, soit que cette prescription ait été suggérée par un service technique, saisi de manière obligatoire ou facultative par l’autorité compétente dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme, soit qu’elle ait été évoquée par le pétitionnaire lui-même dans son dossier de demande ou au cours de ses échanges avec l’administration. Et, d’autre part, il suppose que la mise en œuvre de cette prescription, qui doit être définie avec une précision suffisante afin d’en assurer la bonne exécution, n’ait manifestement aucune incidence sur l’appréciation que doit porter l’administration sur la conformité du projet aux autres normes d’urbanisme opposables. Dans l’hypothèse où l’ensemble de ces conditions sont réunies, l’autorité compétente se doit alors de délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant d’une prescription spéciale permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont elle est chargée d’assurer le respect.
22. En l’espèce, l’article 3.4 des dispositions générales du PLUi de la communauté de commune de Flandre intérieure relatives aux éléments protégés pour des motifs d’ordre écologique applicable sur le territoire de la commune prévoit que : " () Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLUi a identifié en application de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux
(art. R. 421-23 du Code de l’Urbanisme). Les haies préservées en vertu de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants :
() – Travaux d’aménagement sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales figurant sur la liste annexée. Et à condition que l’aménagement soit correctement intégré dans le paysage ; () ".
23. Il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté, que le projet ayant donné lieu à la décision attaquée implique de supprimer des haies présentes sur les parcelles ZE 4, ZE 55 et ZE 62 et ne prévoit pas la création d’un nouveau linéaire au moins équivalent d’essences locales. Si l’USAN soutient que l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale du 21 octobre 2021 précise à cet égard que la destruction de 90 mètres de ripisylve sera compensée par la plantation de 110 mètres de ripisylve, soit un ratio supérieur à 1 pour 1 et que la destruction de 12 mètres de haies sera compensée par la plantation de 43 mètres de haies, soit un ratio de quasiment 4 pour 1, cet arrêté n’est toutefois pas au nombre des pièces listées à l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme, et ne figurait pas au dossier au stade de son instruction.
Par conséquent, le projet d’aménagement, en l’état, méconnait les dispositions précitées de l’article 3.4 du règlement du PLUi.
24. Toutefois, les requérants, qui ne contestent pas que l’autorisation environnementale ne pouvait être exigée dans le cadre de l’instruction de la déclaration préalable, font valoir que la commune aurait dû assortir son arrêté de prescriptions afin de garantir le respect des dispositions du PLUi. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté d’autorisation environnementale du 21 octobre 2021, que le dossier de demande afférant à cette autorisation a été enregistré dès le 28 février 2020, soit plusieurs mois avant le dépôt de la déclaration préalable. Ainsi, il y a lieu de considérer que le pétitionnaire, en versant cette pièce au débat, établit qu’il est manifeste que l’autorisation du projet, objet de la déclaration préalable, pouvait être légalement délivrée en l’assortissant d’une prescription ayant un objet limité à la reconstitution de haies et qu’une telle prescription n’apporte pas de modification substantielle au projet. Une telle prescription n’ayant aucune incidence sur l’appréciation que doit porter la commune sur la conformité du projet aux autres normes d’urbanisme opposables, remplit les conditions précitées. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, les requérants sont fondés à soutenir que la non-opposition à déclaration préalable, qui méconnait les dispositions de l’article 3.4 du PLUi, devait être assortie d’une prescription relative au respect de l’obligation de plantation d’un linéaire de haies d’essences locales, telles qu’elles sont précisées au PLUi, sur une distance équivalente à celles détruites ou arrachées dans le cadre du projet.
25. Il résulte de ce qui précède que la décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 059 587 20 A 0008 du 12 octobre 2020 est annulée en tant qu’elle n’est pas assortie d’une prescription relative au respect des dispositions de l’article 3.4 des dispositions générales du PLUi relatif aux éléments protégés pour des motifs d’ordre écologique
26. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.
Sur les frais d’instance :
27. Il y a lieu, dans l’instance n° 2108067, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Terdeghem une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme E, M. F et Mme A et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font toutefois obstacle à ce que la somme que demande la commune de Terdeghem, au titre des frais qu’elle a exposés dans l’instance n° 2309816, soit mise à la charge de l’USAN qui n’est pas partie perdante.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Terdeghem, une somme de 1 500 euros à verser à l’USAN au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le maire de commune de Terdeghem a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 059 587 20 A 0008 du 12 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le maire de commune de Terdeghem ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 059 587 20 A 0008 est annulé en tant qu’il n’est pas assorti des prescriptions relatives au respect des dispositions de l’article 3.4 des dispositions générales du PLUi.
Article 3 : La commune de Terdeghem versera à Mme E, M. F et Mme A, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La commune de Terdeghem versera à l’Union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E, représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Terdeghem et à l’Union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. H
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,2309816
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