Non-lieu à statuer 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. grondin thibault, 20 juin 2025, n° 2306740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. C A demande au tribunal d’annuler la contrainte émise par Pôle emploi, devenu France travail, le 29 novembre 2023 en vue de recouvrir une somme de 989,79 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique formation pour la période courant du 29 août au 22 octobre 2022.
Il soutient que la contrainte litigieuse :
— méconnaît l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de son auteur ;
— est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 5426-20 du code du travail dès lors qu’elle n’indique pas la date des versements indus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, France travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la contrainte litigieuse est régulière et fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 ».
2. France Travail indique dans son mémoire en défense avoir conclu un protocole régularisant l’opposition à contrainte litigieuse, et précise que le trop-perçu a été admis en « non-valeur », ce dont il est justifié par la fiche historique de l’intéressé établie le 7 janvier 2025 de laquelle il résulte que la créance a été admise en non-valeur. Cette décision d’admission en non-valeur doit être regardée comme étant définitive. Dans ces conditions, M. A, qui n’a pas fait d’observation en réponse aux écritures de France Travail, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d’instance. Par suite, sa requête est devenue sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à France travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. B
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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