Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 avr. 2025, n° 2302053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. F C, M. B C, M. A C, M. D C et Mme E C, représentés par Me Clemang, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 16 novembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’elle classe les parcelles E 969, 970, 972 et E735 sises sur la commune de Moroges en zone agricole, ensemble la décision implicite née le 6 juin 2023 portant rejet de leur recours gracieux du 6 avril 2023 ;
2°/ d’enjoindre à la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise de rétablir le classement des parcelles E 969, 970, 972 et E735 en zone urbaine ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la concertation prévue par les délibérations du 18 février 2015 portant prescription de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal et définissant les objectifs poursuivis et fixant les modalités de concertation et du 15 décembre 2015 portant modalités de concertation avec les communes membres n’a pas été respectée dans les communes entrées dans le périmètre de l’intercommunalité le 1er janvier 2017 ;
— l’enquête publique a été insuffisante dès lors que, d’une part, aucune permanence n’a été organisée sur le territoire de la commune de Moroges et qu’aucune permanence de substitution n’a été proposée à ses habitants et d’autre part que le rapport d’enquête publique n’a pas été transmis pour avis aux personnes publiques associées dont les avis n’ont pas été annexés à la délibération litigieuse ;
— le plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation dans le classement en zone agricole de leurs parcelles ;
— ce classement en zone agricole est contradictoire avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ;
— il est contradictoire avec « les orientations d’aménagement particulières ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise, représentée par Me Gire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Clemang, représentant les requérants et de Me Maurin, représentant la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 novembre 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal. Par un courrier du 6 avril 2023, les Consorts C, propriétaires des parcelles E969, 970, 972 et 735 sur la commune de Moroges, ont formé un recours gracieux contre cette délibération, resté sans réponse. Par cette requête, ils demandent l’annulation de la délibération du 16 novembre 2022, en tant qu’elle a classé les parcelles précitées en zone « A », ensemble la décision de rejet implicite de leur recours gracieux née le 6 juin 2023.
Sur les règles de droit applicables :
2. Aux termes du VI de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme : « - Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d’une élaboration ou d’une révision prescrite sur le fondement du I de l’article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l’ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. () ». Ces dispositions ouvrent, sous certaines conditions, un droit d’option aux communes, ou aux intercommunalités, pour appliquer soit les anciennes dispositions de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, soit les nouvelles dispositions de ce code en ses articles
R. 151-1 à R. 151-55.
3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil communautaire de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise a décidé d’appliquer à l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal, prescrite par délibération du 18 février 2015, les articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 par une délibération du n° 2017/02/04 du 15 mars 2017, ainsi que leur permettaient les dispositions précitées du VI de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015, le projet n’étant pas arrêté à la date de cette décision expresse. Par suite, ce document d’urbanisme est régi par les articles précités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme : « La délibération qui prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l’article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4, ainsi qu’aux représentants de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l’article L. 121-4. » Aux termes de l’article L. 153-9 du même code : « II. – L’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I de l’article L. 153-6 peut également délibérer pour étendre à la totalité de son territoire une procédure d’élaboration ou de révision, en application du 1o (L. no 2023-175 du 10 mars 2023, art. 15) »du I« de l’article L. 153-31, d’un plan local d’urbanisme intercommunal engagée avant la date du transfert de cette compétence, de la modification de son périmètre ou de sa création, y compris lorsque celle-ci résulte d’une fusion. Cette possibilité est ouverte si le projet de plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été arrêté. Cette délibération précise, s’il y a lieu, les modifications apportées aux objectifs définis dans la délibération initiale et expose les modalités de concertation complémentaires prévues. () ».
5. La communauté de communes Sud Côte Chalonnaise a été étendue le
1er janvier 2017 à six communes issues de la communauté de communes entre la Grosne et le Mont-Saint-Vincent. En application du II de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme, la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise a étendu de plein droit à son nouveau périmètre la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal qu’elle avait engagée le 18 février 2015. Les objectifs et modalités de la concertation initialement prévus par la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal le
18 février 2015 ont été modifiés par la délibération n° 2017/02/05 du 15 mars 2017 afin de prendre en compte l’extension du périmètre du plan local d’urbanisme intercommunal. Aux termes de cette délibération " s’il y a lieu, chaque concertation qui aurait déjà été réalisée depuis le
1er février 2015 sera renouvelée afin d’y associer les habitants, les associations locales et toutes les autres personnes concernées des six nouvelles communes ". Les requérants n’apportent aucun élément qui pourrait laisser supposer que ces dispositions n’ont pas été suivies d’effet. Il ressort en outre de la délibération du 26 septembre 2018 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, dont la teneur n’est pas contestée par les requérants, que, conformément aux modalités de concertation prévues dans les délibérations des 18 février 2015 et 15 mars 2017, l’ensemble des documents pouvait être consulté dans les locaux de la communauté de communes au fur et à mesure de leur validation et qu’un registre a été mis à disposition des habitants, pour consigner leurs observations, au nombre de 108 au total, dans ces mêmes locaux et dans chaque mairie de l’intercommunalité. Dix réunions publiques ont été organisées pendant l’élaboration du document, dont huit postérieurement à l’extension du périmètre de la communauté de communes, réunissant quasiment trois cents personnes. Outre les informations disponibles sur le site internet de l’intercommunalité, trente-deux informations ont été diffusées pendant la période de concertation, par voie de presse ou lettres d’information, dont plus des deux tiers après l’extension du périmètre précitée. Dans ces conditions, l’association des habitants au cours de l’élaboration du projet, y compris de ceux des six communes nouvellement intégrées en 2017, respecte les modalités définies par les dispositions précitées et a été mise en œuvre selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au regard de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale () ». En vertu de l’article R. 123-10 du code de l’environnement : " Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l’exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. / Lorsqu’un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant toute la durée de l’enquête ".
7. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à l’ouverture de l’enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique daté du 4 janvier 2022 a prévu que l’enquête publique se déroulerait pendant une durée de 37 jours consécutifs, du 1er février au 9 mars 2022 inclus, période pendant laquelle la commission d’enquête s’est tenue à la disposition du public pour recevoir ses observations lors de trente-huit permanences organisées dans toutes les communes de l’intercommunalité à l’exception de
Bissy-sur-Fley et de Moroges et, pour des durées comprises entre deux et trois heures, représentant un volume horaire de cent-trois heures, dont à plusieurs reprises le samedi ou en fin d’après-midi. Si les requérants soutiennent que l’absence de permanence à Moroges a entraîné une rupture d’égalité entre les habitants de la communauté de communes et entache la procédure d’illégalité, ils soulignent également dans leurs écritures que « d’autres riverains, qui ont reçu l’information du calendrier d’enquête () ont pu se rendre sur un autre site ». Ainsi, et alors que la communauté de communes fait valoir que des permanences ont été tenues dans les deux communes limitrophes de Moroges, les résidents de Moroges ont obtenu une information identique à tous les habitants sur les permanences qui se tenaient. En outre, le dossier d’enquête papier ainsi qu’un registre ont été mis à la disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture au siège de la communauté de communes et dans les trente-six mairies la constituant. Ce dossier et l’ensemble des observations du public étaient également consultables en ligne sur le site internet www.registre-dematerialise.fr. A cet égard, environ 45 % des observations ont été déposées par voie dématérialisée. Ainsi, il n’apparaît pas que la durée, la répartition des lieux d’enquête, le nombre de permanences et leurs horaires auraient restreint la possibilité, pour toute personne intéressée, y compris citoyen de Moroges, de prendre connaissance du projet, d’en mesurer les impacts et d’émettre ses observations. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition légale n’imposait de transmettre pour avis le rapport d’enquête publique aux personnes publiques associées. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant des modalités d’organisation de l’enquête publique ne saurait être accueilli.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Selon l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». L’article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article
L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. "
10. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
11. Les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables visent tout à la fois à structurer l’espace de la communauté de communes en respectant les formes urbaines des communes, à accueillir de nouveaux habitants, à modérer la consommation d’espaces en limitant, entre autres, l’étalement urbain sur les zones agricoles et naturelles, ce qui peut induire la mobilisation de dents creuses et terrains non bâtis enclavés dans le tissu urbain de manière ciblée et non systématique, d’une part, et la préservation d’espaces naturels en cœur de zones urbanisées, respirations vertes et espaces libres, lorsqu’ils constituent une composante importante du cadre de vie des communes ou participent de leur identité d’autre part. Ainsi, la réduction des surfaces constructibles ou dédiées à l’urbanisation est un axe central du projet d’aménagement et de développement durables, et concerne d’un peu plus de 71 hectares des surfaces constructibles des documents d’urbanisme communaux en vigueur, et ce y compris pour des terrains situés en cœur de bâti, ce qu’explicite le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal dans la partie « justification des choix » en particulier dans ses développements sur les zones agricoles et naturelles aux pages 217 à 223. Pour poursuivre ces objectifs, les villages-rues et les extensions linéaires existantes sont densifiées par la constitution ponctuelle de poches de bâti plus dense le long de leurs branches, tout en les préservant d’un épaississement généralisé. De même les bourgs plus compacts peuvent être développés par des extensions ciblées, principalement à proximité de leur centre. Le développement est priorisé à Buxy et Saint-Gengoux-le-National, il est plus mesuré dans les huit pôles du quotidien et limité pour les autres communes, en évitant les nouvelles extensions linéaires qui éloignent les habitants des espaces centraux des communes.
12. Les requérants contestent le classement en zone agricole A de leurs parcelles E969, 970, 972 et 735. Ils font valoir que leurs terrains se situent en prolongement d’une zone urbanisée puisqu’ils jouxtent la parcelle E726 urbanisée et un terrain de sport et qu’ils sont positionnés de l’autre côté de la route D170 en face d’une vaste zone classée « Ub », « zone urbaine comprenant les secteurs à dominante pavillonnaire ». En outre, desservis par la voie publique et l’intégralité des réseaux et trop proches d’habitations voisines pour accueillir des activités d’élevage, ils auraient vocation à être urbanisés conformément aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parcelles des requérants, dépourvues de toute construction, s’inscrivent dans la continuité d’une vaste unité paysagère agricole qui s’étend sur la totalité du territoire ouest et nord-ouest de la commune. Au nord du tènement litigieux, la parcelle E72 se partage entre un zonage agricole et un zonage « Ue », pour une « zone urbaine dédiée aux équipements d’intérêt collectif et services publics », en l’occurrence un espace sportif largement enherbé. Le classement des parcelles E969, 970, 972 et 735 des consorts C en zone A est ainsi compatible avec la destination de la zone, avec les orientations énoncées par le projet d’aménagement et de développement durables et avec les objectifs du rapport de présentation, consistant à limiter les extensions des enveloppes urbaines sur les espaces agricoles et naturels. Dans ces conditions, eu égard à la configuration des lieux, sans que la desserte des parcelles par les réseaux puisse utilement être invoquée par les requérants, les moyens tirés de l’erreur de qualification juridique des faits, d’une contradiction avec le projet d’aménagement et de développement durables et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le classement en zone A des parcelles E969, 970, 972 et 735 ne peuvent qu’être écartés.
13. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que ledit classement est contradictoire avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) en ce qu’il se heurte à l’objectif de préservation de l’intégrité des silhouettes du bourg, ils n’assortissent pas ce moyen des précisions nécessaires pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts C ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 16 novembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, ensemble la décision implicite née 6 juin 2023 rejetant leur recours gracieux du 6 avril 2023.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit aux consorts C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, désigné représentant unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative et à la communauté de communes Sud Côte Chalonnaise.
Copie en sera adressée à la commune de Moroges.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2302053
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