Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2206960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 mai 2022, N° 2102884 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Bistrothiars |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, la société Bistrothiars, représentée par Me Bornet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle instituée au titre du premier volet du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques de lui accorder le bénéfice de l’aide du fonds de solidarité au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige est illégale en conséquence de l’illégalité du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 sur lequel elle est fondée, dès lors que ce décret méconnait le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société Bistrothiars n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 30 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Bistrothiars, qui a repris le 20 mars 2020 un fonds de commerce situé 8 rue Euthymènes à Marseille (13001) pour y exercer une activité de restauration traditionnelle, s’est vu octroyer l’aide exceptionnelle instituée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois d’octobre et novembre 2020. Cette société ayant sollicité, le 15 janvier 2021, le bénéfice de l’aide pour le mois de décembre 2020, l’administration lui a demandé de fournir des éléments afin de justifier du chiffre d’affaires de référence de 80 000 euros déclaré. Le gérant de la société Bistrothiars ayant indiqué s’être fondé sur le chiffre d’affaires moyen mensuel de son prédécesseur, le service de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a, par décision du 2 février 2021, refusé de lui accorder l’aide et lui a demandé le remboursement des aides précédemment versées pour les mois d’octobre et novembre 2020. Le 4 mars 2021, la société requérante a sollicité le bénéfice de l’aide au titre du mois de janvier 2021, qui lui a également été refusée par décision du 16 mars suivant. Par un jugement n° 2102884 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions des 2 février et 16 mars 2021 motif pris de l’incompétence du signataire. Après réexamen de la situation de la société requérante, l’administration a de nouveau rejeté, par une décision du 21 juin 2022, sa demande d’aide au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021. La société Bistrothiars demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus six mois. ». Aux termes de l’article 3 de la même ordonnance : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. / (…) ».
Aux termes de l’article 3-15 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. – a) Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes / (…) IV. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / -le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ; (…) -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020. /. […] ». Aux termes de l’article 3-19 de ce même décret : « I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes (…) / IV. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme :/- le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ;/ (…) -ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020 ; (…) ».
La société requérante invoque, par la voie de l’exception, l’illégalité du décret du 30 mars 2020 cité au point précédent au vu de l’existence d’une différence de traitement entre les entreprises pour l’attribution de l’aide du fonds de solidarité, fondée sur plusieurs critères, et par suite la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi. Ce principe ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
En premier lieu, la société Bistrothiars soutient qu’en retenant que la date de création d’une entreprise correspond à la date d’inscription au registre du commerce et des sociétés et à l’attribution d’un numéro Siren, le décret du 30 mars 2020 précité crée une différence de traitement injustifié au regard de la procédure d’acquisition d’une société. Plus précisément, et selon qu’elle a été acquise par voie de cession de titres ou par voie de cession de fonds de commerce, comme c’est le cas en l’espèce, l’entreprise bénéficie soit du même numéro Siren que l’entreprise précédente et peut donc se fonder sur le chiffre d’affaires de référence au titre de l’année 2019 de cette entreprise, soit d’un numéro Siren différent et ne peut se prévaloir d’aucun chiffre d’affaires de référence au titre de l’année 2019. Toutefois, il existe une différence objective de situation entre les entreprises acquises par voie de cession de titres, laquelle implique le transfert des dettes de la société à l’acquéreur, et les entreprises acquises par voie de cession de fonds de commerce, qui n’emporte notamment pas le transfert des dettes de l’entreprise. Ainsi, seules les entreprises acquises par voie de cession de titres peuvent bénéficier de l’aide, en application des dispositions du décret du 30 mars 2020, notamment ses articles 3-15 et 3-19, qui prévoient que pour les entreprises créées entre le 1er mars et le 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires de référence peut être calculé en tenant compte du chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020. En l’espèce, la société requérante, qui a réalisé des travaux entre le mois de mars et le mois d’octobre 2020, avant que le second confinement ne soit décidé par le gouvernement, ne peut justifier d’un chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé durant cette période.
En deuxième lieu, la société Bistrothiars soutient qu’il existe une différence de traitement entre les entreprises qui acquièrent une entreprise en difficulté après le 1er mars 2020, qui bénéficient d’un numéro Siren différent, et celles qui acquièrent une entreprise en bonne santé financière après cette même date par le biais d’une cession de titres et sont donc susceptibles de justifier d’un chiffre d’affaires de référence sur l’année précédente. Pour les mêmes motifs que ceux visés au point précédent, les entreprises en cause ne se trouvent pas dans une situation analogue et la différence de traitement est également objectivement justifiée.
En troisième lieu, la société Bistrothiars soutient qu’il existe une différence de traitement injustifiée entre les entreprises créées après le 1er mars 2020 et n’ayant pas généré de chiffre d’affaires en 2020 et celles créées après cette date et ayant généré des recettes. Il ressort des dispositions du décret du 1er mars 2020 que l’objectif poursuivi par le pouvoir réglementaire est de soutenir l’activité des entreprises en compensant une éventuelle baisse importante de leur chiffre d’affaires, qui serait due aux effets de la crise sanitaire sur cette activité. Les entreprises qui ont généré un chiffre d’affaires en 2020, étaient par nature actives, à la différence de celles qui n’en avaient pas généré au cours de cette période. Ainsi, les entreprises qui, comme la requérante, n’avaient pas commencé leur activité avant le 1er mars 2020 ne pouvaient donc, par construction, subir les conséquences de la crise sur leur activité, et la différence de traitement entre ces entreprises est également objectivement justifiée.
La différence de traitement instituée par les dispositions contestées du décret du 30 mars 2020 est par ailleurs en rapport avec l’objet de celles-ci, qui est, dans le contexte de la crise sanitaire, de compenser, pour les entreprises les plus fragiles, les effets de la crise, en apportant une aide à celles dont le chiffre d’affaires a baissé de manière significative. Eu égard à l’objectif d’intérêt général poursuivi par la norme, cette différence de traitement n’apparaît pas disproportionnée.
Par suite, la SARL Bistrothiars n’est pas fondée à soutenir que les conditions précitées d’attribution d’une subvention au titre du fonds de solidarité, qui poursuivent un objectif d’intérêt général et reposent sur des critères objectifs et en lien avec l’objet de la norme, lequel est de compenser, pour les entreprises les plus fragiles, les effets de la crise sanitaire, méconnaîtraient le principe d’égalité qu’elle invoque, au motif qu’elles excluraient certaines entreprises du dispositif, lesquelles ne sont pas dans une situation analogue à celles qui en bénéficient. Le moyen tiré de l’erreur de droit résultant de l’illégalité du décret du 30 mars 2020 doit donc être écarté.
Au surplus, contrairement à ce que soutient la requérante, le dispositif du décret du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant racheté un fonds de commerce en 2020 n’est pas complémentaire de l’aide accordée par le décret du 30 mars 2020 mais présente un caractère subsidiaire à ce dispositif, qu’il ne vise pas à corriger, cette aide ayant été créée afin de soutenir des entreprises placées dans une situation différente de celles visées par le décret du 30 mars 2020, à savoir les entreprises qui n’avaient pas généré de chiffre d’affaires en 2020.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 juin 2022 du directeur général des finances publiques doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société Bistrothiars soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1: La requête de la société Bistrothiars est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bistrothiars, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
F.Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-624 du 20 mai 2021
- Code de justice administrative
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