Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 mars 2026, n° 2600349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 février et 3 mars 2026, la société anonyme (SA) Onlineformapro, représentée par Me Zerrouk, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, de l’exécution des 51 décisions en date du 18 octobre 2025 par lesquelles la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a retiré, à compter du 1er janvier 2026, ses agréments pour l’organisation de sessions d’examen conduisant aux titres professionnels suivants : technicien de réseaux sur le site de Grenoble, concepteur designer sur le site Saint Baldoph, concepteur designer sur le site de Grenoble, infographiste metteur en page sur le site de Grenoble, responsable d’espace médiation numérique sur le site de Grenoble, technicien réseaux IP sur le site de Vienne, technicien réseaux IP sur le site d’Ambérieu en Bugey, concepteur designer sur le site de Saint-Denis-lès-Bourg, concepteur designer sur le site de Vienne, infographiste metteur en page sur le site de Lyon, infographiste metteur en page sur le site d’Annecy, infographiste metteur en page sur le site de Moirans, concepteur designer sur le site d’Annecy, responsable d’espace de médiation numérique sur le site de Lyon, concepteur designer sur le site du Bourget du Lac, concepteur designer sur le site de Lyon, technicien de réseaux sur le site de Lyon, concepteur designer sur le site de Lyon, responsable d’espace médiation numérique sur le site d’Annecy, technicien de réseaux sur le site d’Annecy, concepteur designer sur le site de Moirans, comptable assistant sur le site de Jassans Riottier, comptable assistant sur le site de Beynost, technicien supérieur systèmes et réseaux sur le site de Lyon, technicien d’assistance en informatique sur le site de Lyon, développeur web et web mobile sur le site de Lyon, concepteur développeur d’applications sur le site de Lyon, administrateur infrastructures sécurisées sur le site de Lyon, administrateur d’infrastructures sécurisées sur le site de Grenoble, technicien supérieur systèmes et réseaux sur le site de Grenoble, technicien d’assistance en informatique sur le site de Grenoble, technicien supérieur systèmes et réseaux sur le site de Beynost, technicien d’assistance en informatique sur le site de Beynost, développeur web et web mobile sur le site de Saint-Denis-lès-Bourg, technicien supérieur systèmes et réseaux sur le site de Saint-Denis-lès-Bourg, technicien d’assistance en informatique sur le site de Saint-Denis-lès-Bourg, développeur web et web mobile sur le site d’Ambérieu en Bugey, technicien supérieur systèmes et réseaux sur le site d’Annecy, développeur web et web mobile sur le site d’Annecy, développeur web et web mobile sur le site de Grenoble, développeur concepteur d’applications sur le site de Grenoble, développeur web et web mobile sur le site du Le Bourget du Lac, technicien d’assistance en informatique sur le site Le Bourget du Lac, technicien supérieur systèmes et réseaux sur le site Le Bourget du Lac, technicien d’assistance en informatique sur le site de Vienne, technicien supérieur systèmes et réseaux sur le site de Saint-Etienne, technicien d’assistance en informatique sur le site de Saint-Etienne, administrateur d’infrastructures sécurisées sur le site de Saint-Etienne, technicien d’assistance en informatique sur le site de Saint Baldoph, développeur web et web mobile sur le site de Saint Baldoph et administrateur infrastructures sécurisées sur le site de Saint Baldoph ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, de l’exécution des 168 décisions en date du 6 juin 2025 par lesquelles le préfet de Bourgogne-Franche-Comté lui a retiré, à compter du 1er janvier 2026, ses agréments pour l’organisation de sessions d’examen conduisant aux titres professionnels suivants :
- administrateur d’infrastructures sécurisées sur les sites de Vesoul, Nevers, Sens, Besançon, Dijon, Lons-le-Saunier, Auxerre, Saint-Claude, Belfort, Chalon-sur-Saône et Lure,
- agent de propreté et d’hygiène sur les sites de Dijon, Vesoul, Nevers, Luxeuil-les-Bains et Dole,
- agent de reconditionnement numérique sur le site de Vesoul,
- agent de service médico-social sur les sites de Nevers, Dole et Dijon,
- assistant commercial sur les sites de Beaune, Nevers, Montbard et Cosne-Cours-sur-Loire,
- assistant de direction sur les sites de Lons-le-Saunier (2 route de Montaigu et 13 bis avenue du stade municipal),
- assistant de vie aux familles sur le site de Nevers,
- assistant import-export sur le site de Beaune,
- assistant ressources humaines sur les sites de Belfort, Lons-le-Saunier, Besançon (2 chemin de Palente et 101 rue de Vesoul), Nevers, Dijon, Dole, Vesoul, Beaune, Montbard et Chalon-sur-Saône,
- chargé d’accueil touristiques et de loisirs sur les sites de Cosne-Cours-sur-Loire, Nevers et Lons-le-Saunier,
- comptable assistant sur les sites d’Auxerre, Vesoul, Nevers, Beaune, Cosne-Cours-sur-Loire, Dole, Lons-le-Saunier, Montbard et Saint-Claude ;
- concepteur designer UI sur les sites de Belfort, Vesoul, Dijon, Sens (17 rue de Sancey et 3 rue Nelson Mandela) et Auxerre,
- concepteur développeur d’applications sur les sites de Vesoul, Nevers, Sens, Besançon, Dijon, Lons-le-Saunier, Auxerre, Saint-Claude, Belfort, Chalon-sur-Saône et Lure,
- conseiller de vente sur les sites de Chalon-sur-Saône et Dijon,
- conseiller relation client à distance sur le site de Dijon,
- développeur web et web mobile sur les sites de Vesoul, Nevers, Sens, Besançon, Dijon, Lons-le-Saunier, Auxerre, Saint-Claude, Belfort, Chalon-sur-Saône et Lure,
- employé administratif et d’accueil sur les sites de Vesoul, Lons-le-Saunier, Lure, Besançon, Beaune, Montbard et Nevers,
- employé commercial sur les sites de Lure, Dijon, Besançon et Cosne-Cours-sur-Loire,
- formateur professionnel d’adultes sur les sites de Vesoul et Auxerre,
- gestionnaire comptable et fiscal sur les sites de Nevers, Saint-Claude, Vesoul, Besançon, Chalon-sur-Saône, Dijon, Dole et Lons-le-Saunier,
- gestionnaire de paie sur les sites d’Auxerre, Beaune, Belfort, Besançon, Chalon-sur-Saône, Dijon, Dole, Montbard, Nevers, Vesoul, Sens, Avallon et Montbéliard,
- infographiste metteur en page sur les sites de Dijon et Belfort,
- responsable d’espace de médiation numérique sur les sites de Vesoul, Besançon et Lons-le-Saunier,
- secrétaire assistant sur les sites de Vesoul, Dijon, Nevers, Besançon, Beaune, Montbard et Cosne-Cours-sur-Loire,
- secrétaire assistant médico-social sur les sites de Vesoul, Lons-le-Saunier (3 rue Pasteur et 13 bis avenue du stade municipal), Dijon (28 avenue François Giroud et 8C rue Jeanne Barret), Nevers et Dole,
- secrétaire comptable sur les sites d’Auxerre, Vesoul, Gray, Dole, Lons-le-Saunier et Saint-Claude,
- technicien d’après-vente en électroménager et audiovisuel sur le site de Vesoul,
- technicien d’assistance en informatique sur les sites de Vesoul, Nevers, Sens, Besançon, Dijon, Lons-le-Saunier, Auxerre, Saint-Claude, Belfort, Chalon-sur-Saône, Lure et Dole,
- technicien d’études du bâtiment en dessin de projet sur le site de Vesoul,
- technicien d’études en mécanique sur le site de Vesoul,
- technicien réseaux IP sur le site de Dijon,
- technicien supérieur systèmes et réseaux sur les sites de Vesoul, Nevers, Sens, Besançon, Dijon, Lons-le-Saunier, Auxerre, Saint-Claude, Belfort, Chalon-sur-Saône et Lure ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes de lui restituer temporairement, dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre du recours en annulation, dans un délai de 48 heures suivant la date de notification de l’ordonnance, les agréments susvisés sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
4°) d’enjoindre au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté de lui restituer temporairement, dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre du recours en déclaration d’illégalité, dans un délai de 48 heures suivant la date de notification de l’ordonnance, les agréments susvisés sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que les décisions attaquées vont conduire à une perte de chiffre d’affaires estimée à 1,3 millions en 2026, que son chiffre d’affaires estimé en 2026 sera de 6,3 millions alors que le montant de ses charges incompressibles sera de 8,2 millions ce qui, compte tenu du faible montant de sa trésorerie disponible, provoquera un déficit d’exploitation ;
- les décisions attaquées présentent un doute sérieux quant à leur légalité dès lors que :
- la compétence de leur signataire n’est pas établie ;
- elles sont insuffisamment motivées dès lors qu’elles ne permettent pas de comprendre précisément le fondement des griefs retenus ;
- elles sont entachées d’erreur de droit en tenant compte des conventions de vente de modules de e-learning conclues par la société Onlineformapro avec des clients organismes de formation, dès lors que ces conventions de fournitures de modules informatiques ne sauraient être considérées comme des actions de formation professionnelle au sens de l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2016 mais uniquement des prestations de service ; la société Onlineformapro n’avait pas le pouvoir de contraindre ses clients organismes de formation à imposer à leurs stagiaires de passer leurs examens dans ses propres centres d’examen agréés ; en tout état de cause, une telle contrainte aurait été illégale ;
- elles sont entachées d’une erreur d’interprétation des dispositions de l’article R. 333-8 du code de l’éducation et de l’arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d’agrément des organismes visés à l’article R. 338-8 du code de l’éducation ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que la DREETS de la région Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas vu que les conventions qui avaient été téléchargées sur CERES correspondaient en partie à des conventions de vente de modules de e-learning qui n’entrent pas dans le champ de la formation professionnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que ces retraits sont disproportionnés eu égard aux griefs qui sont reprochés à la société Onlineformapro ; celle-ci n’a commis aucune faute et n’a refusé l’inscription d’aucun candidat à une session d’examen ;
- elles portent atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie dès lors qu’elles entrainent la disparition de nombreux emplois et ont des conséquences économiques extrêmement graves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le numéro 2600266 par laquelle la société Onlineformapro demande l’annulation ou de déclarer illégales les décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d’agrément des organismes visés à l’article R. 338-8 du code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 mars 2026 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Wagner, représentant la société Onlineformapro ;
- Mme A… et Mme B…, représentant le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Onlineformapro, domiciliée à Vesoul (Haute-Saône), est déclarée prestataire de formation auprès de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté depuis le 13 décembre 1999. Cet organisme disposait à la date du 30 septembre 2024 de 229 agréments préfectoraux pour l’organisation de sessions de validation en vue de la délivrance de titres professionnels, dont 168 ont été délivrés par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne-Franche-Comté, 51 par la DREETS d’Auvergne-Rhône-Alpes et 2 par la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France. Ces agréments ont été délivrés pour l’organisation des sessions d’examen visant 32 titres professionnels, et ce en application de l’article R. 338-8 du code de l’éducation et de l’arrêté du 21 juillet 2016 relatif aux modalités d’agrément des organismes visés à l’article R. 338-8 du code de l’éducation. Par 168 décisions du 6 juin 2025, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté lui a retiré à compter du 1er janvier 2026, ses agréments pour l’organisation de sessions d’examen conduisant aux titres professionnels tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance. Par 51 décisions du 18 octobre 2025, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a fait de même pour l’organisation de sessions d’examen conduisant aux titres professionnels tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance. Par la présente requête, la société Onlineformapro demande la suspension de l’exécution de toutes ces décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. En l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
4. L’Etat, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par la société requérante sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Onlineformapro est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme (SA) Onlineformapro et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera délivrée, pour information, à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Besançon, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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