Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2504632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le numéro 2504632, M. D A, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement et aux mêmes conditions, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la fixation du pays de destination :
— elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le numéro 2504634, Mme B A, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement et aux mêmes conditions, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n°2504632.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Bohner, avocate de M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés en France en 2019. Ils demandent d’annuler les arrêtés du 26 février 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a rejeté leur demande d’admission exceptionnelle au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par ailleurs, par des arrêtés du 10 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin les a assignés à résidence.
2. Les dossiers 2504632 et 2504634 ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur l’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
3. Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre
M. et Mme A au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Haut-Rhin, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. et Mme A invoquent la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils se prévalent notamment de leur durée de séjour, de leurs efforts d’intégration et de l’existence de perspectives professionnelles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants, dont la demande d’asile a été rejetée et qui ont fait en 2020 puis en 2022 l’objet de deux mesures d’éloignement, qu’ils n’ont pas exécutées, se maintiennent en situation irrégulière depuis cette date. Ils soutiennent, sans l’établir, être isolés dans leur pays d’origine, où ils ont pourtant vécu jusqu’aux âges respectifs de 44 et 36 ans. Les promesses d’embauche versées au dossier, en tant qu’ouvrier pour M. A et agent d’entretien pour Mme A, ne sont pas circonstanciées et ne sauraient être regardées comme constitutives de perspectives d’insertion professionnelles réelles et durables. Les attestations de participation à des cours de français ou à des actions de bénévolat ne sauraient non plus caractériser une intégration significative. La situation de leur fils désormais majeur et qui a entamé un parcours autonome d’insertion professionnelle, est, par
elle-même, sans incidence sur l’appréciation de leur situation propre. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas qu’ils ne pourraient normalement poursuivre leur vie privée et familiale ailleurs qu’en France. Le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, en l’absence d’éléments nouveaux, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs qu’au point précédent.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en l’absence d’éléments nouveaux, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment exposés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
10. En deuxième lieu, les requérants, dont les demandes d’asile ont été rejetées par des décisions, devenues définitives, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, n’apportent aucun élément au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. et Mme A sont admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B A, à Me Bohner et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. CLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
N°2504632, 2504634
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