Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2025, n° 2504273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 14 février, 2 et 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision expresse du 19 février 2025, ensemble la décision implicite du 30 août 2024, prises par le préfet de police et rejetant sa demande du 31 mai 2024 visant au renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour « recherche d’emploi – création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la décision contestée constitue une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; dès lors, l’urgence est présumée ;
— la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative, et la privation des droits attachés au séjour régulier, notamment du droit à voyager, fait peser sur lui un risque de perdre son emploi obtenu au titre du contrat à durée indéterminé signé avec la société AOKAI International Consulting en juillet 2024, M. A ayant reçu une mise en garde de son employeur de régulariser sa situation ; en outre sa situation irrégulière l’empêche d’obtenir un badge d’accès à un port des Pays-Bas dans le cadre de son travail ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision contestée est entachée de vices de forme en ce qu’elle ne mentionne pas les voies et délais de recours, et qu’elle est entachée d’un défaut de motivation en ce que les motifs de refus implicite n’ont pas été communiqués malgré une demande en ce sens ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les articles L. 422-10 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, son épouse étant en situation régulière, titulaire d’une carte de séjour temporaire ;
— elle n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que :
— M. A ne peut valablement invoquer une urgence à statuer sur sa demande dès lors qu’il s’est lui-même placé en situation d’urgence en tardant à présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A, titulaire d’un contrat à durée indéterminé depuis le 15 juillet 2024, ne remplissant plus les conditions de délivrance du titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
— la décision de refus de séjour attaquée a été prise après un examen sérieux de la situation, et contient une incitation adressée à M. A, salarié de la société AOKAI Energy Group, d’effectuer une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « salarié ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2504270 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment l’article 8 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mars 2025 à 9h30, en présence de Mme Chakelian, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bertin, représentant M. A présent, qui reprend et développe ses écritures ;
— les observations de Me Capuano (cabinet Actis), représentant le préfet de police, qui soutient que l’urgence à suspendre les décisions attaquées n’est pas caractérisée, et, qu’en tout état de cause, au jour de la demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi-création d’entreprise », le requérant était déjà salarié et ne remplissait pas, par conséquent, les conditions d’attribution d’un tel titre de séjour.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
2. Sur le fondement de ces dispositions, M. A, ressortissant chinois né le 3 décembre 1993, demande la suspension de la décision implicite du préfet de police née le 30 septembre 2024 rejetant sa demande du 31 mai 2024 de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » avec changement de statut pour « recherche d’emploi – création d’entreprise » au titre de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de cette première décision deviennent sans objet et doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, par une décision du 19 février 2025, le préfet de police a expressément rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A. Dans ces conditions, cette seconde décision s’est substituée à la première, et les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite initiale, devenues sans objet, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 19 février 2025.
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, notamment celui d’un changement de statut, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que pour justifier de l’urgence de sa demande, M. A justifie avoir signé un contrat de travail à durée indéterminée depuis juillet 2024 ; le refus de lui délivrer un titre de séjour l’empêche d’exercer son emploi dans des conditions normales, en ce qu’il ne peut se déplacer professionnellement à l’étranger et notamment au Pays-Bas. Cette impossibilité de se déplacer a d’ailleurs eu pour conséquence une mise en garde de son employeur de régulariser sa situation au plus vite. Dès lors, le requérant justifie des conséquences particulières qui permettent de regarder la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants :1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; (). « Il ne résulte de cet article aucune condition tenant à l’absence d’emploi au moment de la demande de ce titre de séjour. Dès lors, la qualité de salarié du requérant ne fait pas, par principe, obstacle à la demande d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le moyen tiré en défense de ce que le requérant pouvait prétendre à un titre de séjour mention » salarié " est inopérant.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d’un diplôme de programme master of business administration, spécialisation gestion de projet et NTIC, délivré le 17 février 2021 par l’institut de préparation à l’administration et à la gestion (IPAG Business School). S’il ressort également des pièces du dossier que M. A était, au moment de sa demande initiale, salarié au titre d’un contrat à durée déterminée, signé le 15 avril 2024 pour une durée de trois mois, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de motif en se fondant sur cette circonstance, qui s’explique d’ailleurs par le fait qu’il n’avait aucune garantie ni de signer effectivement son CDI lors du dépôt initial de sa demande, ni que sa période d’essai allait être validée, est en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
9. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée et, par conséquent, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois, en le munissant dans l’attente de la nouvelle décision, dans un délai de huit jours à compter de la présente décision, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 19 février 2025, rejetant la demande de M. A portant visant au renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour « recherche d’emploi – création d’entreprise », est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois, en le munissant, dans cette attente, dans un délai de huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Caducité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urbanisme ·
- Jardin public ·
- Permis d'aménager ·
- Réhabilitation ·
- Intérêt pour agir ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Système d'information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire ·
- Titre
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Impôt ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie commune ·
- Violence familiale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Conjoint ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Concours d'entrée ·
- Soins infirmiers ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Révision ·
- Éducation nationale ·
- Compétence ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Diplôme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Certification ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Refus
- Immigration ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Personnes
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Remise ·
- Défense ·
- Aide ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.