Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 2505535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 15 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Mertz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 25 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation d’un refus de titre de séjour en raison de l’inexistence de cette décision.
Par mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, M. C…, prend acte de ce que l’arrêté du 16 mai 2025 en litige ne comporte pas de refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né en 2003, est entré en France le 25 février 2020, selon ses dires. Par un arrêté du 16 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le refus de titre de séjour :
En l’absence de dépôt d’une demande d’admission au séjour de la part de M. B…, aucune décision de refus d’admission au séjour n’a pu naitre. Par suite, les conclusions dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres décisions en litige :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si le requérant soutient qu’il court des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, il n’apporte pas d’éléments probants suffisants à démontrer la réalité de ces craintes, alors au demeurant qu’il n’a présenté aucune demande d’asile au cours des cinq années de séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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