Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 20 oct. 2023, n° 2200702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », ensemble la décision de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados du 12 janvier 2021 rejetant sa demande ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées du Calvados, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui accorder la carte sollicitée et, en toute hypothèse, de procéder au réexamen de son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— les décisions ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles ; il n’est pas établi que sa demande a été sérieusement examinée par les membres de la commission des droits et de l’autonomie ni que les règles du quorum aient été respectées ;
— il remplit les conditions pour obtenir la carte sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant n’a pas d’intérêt à agir dès lors qu’il bénéficie de la carte sollicitée jusqu’au 30 septembre 2026 ;
— la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2026, a demandé, le 17 juin 2020, le renouvellement de cette carte, demande qui a été rejetée par une décision du 12 janvier 2021 au motif que son handicap n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui impose pas d’être accompagné par une tierce personne lors de ses déplacements. Il a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles le 16 février 2021 et, par la décision attaquée du 28 janvier 2022, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté ce recours au motif qu’il n’apportait pas d’élément nouveau de nature à remettre en cause la décision initiale.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
3. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions attaquées et de ce que les décisions seraient entachées d’un vice de procédure, qui concernent les vices propres des décisions, sont, en tout état de cause, inopérants.
6. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
7. Pour demander l’annulation de la décision refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », M. B soutient qu’il souffre d’une hémiparésie avec un taux d’invalidité évalué à plus de 80 % qui entrave sa faculté à se déplacer en marchant, le fatigue rapidement et lui cause de sévères douleurs, et que son autonomie est extrêmement réduite. Selon les attestations de son médecin généraliste et de son kinésithérapeute du 14 mars 2022 et du 17 mars 2022, M. B aurait besoin d’un espace large pour sortir de son véhicule pour éviter des chocs en raison de douleurs ressenties au niveau des hanches. En outre, le certificat médical annexé à sa demande de carte mentionne un périmètre de marche de 5 kilomètres, avec un besoin de pauses, et fait état de déplacements à l’intérieur et à l’extérieur qui se font sans difficulté et sans aucune aide. Ainsi, aucun des documents médicaux produits n’est de nature à établir que M. B souffrirait d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres. Il ne résulte pas davantage de l’instruction, malgré les difficultés et les limitations fonctionnelles qu’il peut connaître au quotidien, qu’il aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie ou qu’il souffrirait d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles imposant qu’il soit accompagné par une tierce personne dans tous ses déplacements. La circonstance qu’il a bénéficié, par le passé, de la carte de stationnement est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, en l’absence de tout droit au renouvellement automatique de cette carte. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de reconnaître à M. B le droit à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Calvados, que les conclusions de la requête relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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