Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 janv. 2026, n° 2600184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, « la révision immédiate et le rétablissement de [ses] droits CAF suspendus depuis août 2025 » et le « remboursement des aides non versées depuis la suspension ».
Mme A… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En admettant que la requête de Mme. A… puisse être regardée comme tendant au prononcé d’une mesure utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il résulte des termes de cette requête et des pièces jointes qu’elle conteste la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis a suspendu depuis le mois d’août 2025 le versement des allocations auxquelles elle aurait droit, et contre laquelle elle indique d’ailleurs avoir exercé un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de la caisse. Au demeurant, Mme A… ne fournit aucune précision sur les droits qui auraient été suspendus et dont elle réclame le rétablissement. Dès lors, ses demandes en référé sont susceptibles de faire obstacle à l’exécution d’une décision administratives et, en tout état de cause, se heurtent à une contestation sérieuse. Elles ne sauraient donc être prononcées par le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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