Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 29 juil. 2025, n° 2404640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme D A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a, d’une part, rejeté sa demande de remise de dette d’un indu au titre de l’aide pour le logement d’un montant de 2 322 euros mis à sa charge le 3 janvier 2024 et d’autre part, contesté le bien-fondé de cet indu ;
2°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle il a été mis fin à ses droits à l’allocation de logement ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales à la dédommager du préjudice moral subi.
Elle soutient que :
— la cessation de ses droits et l’indu mis à sa charge résulte d’une erreur sur sa date de naissance entre son passeport et son acte de naissance et qu’elle a entrepris des démarches auprès du consulat d’Arménie pour obtenir une rectification ;
— elle subit depuis un an un préjudice moral tenant en une détresse financière et psychologique.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, la caisse d’allocations familiales del’Hérault conclut :
— qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la remise de dette car elle a procédé à l’annulation de l’indu et au rétablissement ainsi qu’au paiement des droits ;
— que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été précédée d’un recours indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B comme juge statuant seul en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, étudiante étrangère et allocataire de la caisse d’allocations familiales, percevait à ce titre l’aide personnalisée au logement. Elle a vu ses droits suspendus à partir d’août 2023, en raison d’une discordance entre la date de naissance indiquée sur son acte de naissance et sur son passeport, et la caisse d’allocations familiales a mis à sa charge un indu d’un montant de 2 322 euros pour la période courant de novembre 2022 à juillet 2023. Elle demande, par sa requête, l’annulation de la décision du 17 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a, d’une part, rejeté sa demande de remise de dette d’un indu au titre de l’aide pour le logement d’un montant de 2 322 euros mis à sa charge le 3 janvier 2024 et d’autre part, contesté le bien-fondé de cet indu, ainsi que la décision du 25 juillet 2023 par laquelle il a été mis fin à ses droits à l’allocation de logement . Elle sollicite également la condamnation de la caisse d’allocations familiales à la dédommager du préjudice moral subi du fait des difficultés financières et morales dans laquelle l’ont placée ces décisions.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction que Mme A ayant obtenu du consulat d’Arménie et communiqué à la caisse d’allocations familiales son passeport rectifié, celle-ci a annulé l’indu en litige, et rétabli les droits de la requérante, en procédant au versement à son profit de l’aide au logement sur la période du 1er novembre 2022 au 31 mai 2025, pour un montant global de 4 296 euros. Dès lors les conclusions présentées par la requérante aux fins d’annuler les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales a, d’une part, suspendu ses droits, et d’autre part, rejeté son recours contre l’indu mis à sa charge et sa demande de remise gracieuse sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
4. Mme A sollicite l’indemnisation du préjudice moral tenant à l’impact financer et psychologique de la privation de l’aide pour le logement et la mise à sa charge de l’indu en litige. Toutefois, ses conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées d’une demande préalable auprès de l’administration tendant à être indemnisée du préjudice subi, et sont irrecevables, faute de liaison du contentieux.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D A contre la décision du 17 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a confirmé l’indu au titre de l’aide pour le logement d’un montant de 2 322 euros et rejeté sa demande de remise de dette.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025
La magistrate désignée,
S. B
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 29 juillet 2025.
La greffière,
M. C
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