Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2513504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’Institut d’Etudes Judiciaires (IEJ) de l’Université Paris Nanterre a refusé son inscription aux épreuves d’admissibilité de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Institut d’Etudes Judiciaires de l’Université Paris Nanterre de l’inscrire aux épreuves d’admissibilité de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats prévues du 1er au 4 septembre 2025, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Paris Nanterre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour conséquence de la priver de la possibilité de se présenter aux épreuves écrites d’admissibilité, de l’examen d’entrée au CRFPA prévues du 1er au 4 septembre 2025 et organisées qu’une fois par an, ce qui entraînerait la perte d’une année dans son parcours d’orientation professionnelle ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’arrêté du 17 octobre 2016 ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect de la date limite d’inscription à l’examen d’accès au CRFPA et qu’elle a en tout état de cause effectué son choix des matières écrites dans le délai requis qui n’a pas été transmis en raison d’un blocage administratif temporaire de son espace numérique causé par un incident avec la bibliothèque ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire, le directeur de l’IEJ n’ayant pas compétence pour rejeter sa demande d’inscription .
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, l’Université Paris Nanterre, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, le courriel du directeur de l’IEJ de Nanterre en date du 24 juillet 2024 n’ étant pas une décision susceptible de recours dès lors qu’il ne présente pas de caractère décisoire, d’une part il constitue un refus d’enregistrement d’une demande à l’appui de laquelle était présenté un dossier incomplet ; d’autre part il présente un caractère purement informatif et se borne de surcroît à confirmer des informations qui avaient été publiées sur le site internet de l’IEJ et dont la requérante avait déjà connaissance ;
— la requérante n’établit pas l’urgence dont elle se prévaut dès lors qu’elle ne se trouve pas dans l’impossibilité de poursuivre ses études, n’apporte pas d’élément sur son projet professionnel et ne se prévaut d’aucune urgence financière ; il existe de surcroît un intérêt public faisant obstacle à la suspension demandée qui méconnaîtrait le principe d’égalité entre les candidats à l’examen d’entrée au CRFPA ; la requérante s’est placée d’elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque en ne transmettant pas son dossier dans les délais ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
— la mesure d’injonction sollicitée serait susceptible d’avoir des effets définitifs ;
Par un mémoire enregistré le 7 août 2025, Mme B, représentée par Me Verdier, maintient les conclusions de sa requête.
Elle fait valoir que :
— l’urgence est constituée dès lors que la décision contestée lui fait courir le risque de perdre deux années de parcours professionnel ;
— elle n’est pas responsable de l’absence de transmission de son inscription pédagogique qui était due à un dysfonctionnement informatique et n’avait aucun moyen de savoir qu’elle n’était pas inscrite à l’examen jusqu’à juillet 2025 et agit de bonne foi.
Vu :
— la requête n° 2513501, enregistrée le 24 juillet 2025, par laquelle
Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 août 2025 à
14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
— les observations de Me Battais, substituant Me Verdier, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens qu’il précise et fait en outre valoir que Mme B était inscrite administrativement à l’examen d’entrée au CRFPA mais n’a pas pu procéder à son inscription pédagogique en raison d’un dysfonctionnement informatique qui ne lui est pas imputable ; que l’administration ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour rejeter sa demande d’inscription dès lors qu’aucune disposition ne prévoit de sanction pour le non-respect de la date limite d’inscription à l’examen et qu’il est toujours loisible à l’université d’inscrire un étudiant passé cette date ; l’urgence est caractérisée par l’imminence de l’examen ;
— et les observations de Me Gevaudan, substituant Me Riquier, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens qu’elle précise et fait en outre valoir que Mme B a conservé un ouvrage à la bibliothèque plusieurs mois au-delà du délai autorisé alors que le règlement intérieur de la bibliothèque prévoyait le blocage du dossier administratif de l’étudiant en cas de retour tardif d’un ouvrage.
La clôture de l’instruction a été différée au 8 août à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2025, Mme B, représentée par Me Verdier, maintient les conclusions de sa requête et les moyens exposés.
Elle fait valoir que :
— elle a découvert en juillet 2025 un message lui indiquant qu’elle ne pouvait plus accéder à son espace pédagogique en raison d’un livre non rendu à la bibliothèque ;
— elle a été empêchée de procéder à son inscription pédagogique en raison d’un défaut d’organisation du service public.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, l’Université Paris Nanterre, représentée par Me Riquier, maintient ses conclusions et moyens.
Elle fait valoir qu’il est impossible que Mme B ait transmis son dossier pédagogique avant le 30 avril 2025 dès lors que son espace pédagogique était bloqué à la date du 30 avril 2025 et que les conséquences de l’absence de retour de l’ouvrage qu’elle conservait lui avaient été indiquées ; qu’en outre le règlement intérieur de la bibliothèque est publiée et accessibles aux étudiants ; le blocage a été levé dès la restitution du livre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B s’est inscrite au titre de l’année universitaire 2024-2025 à l’Institut d’Etudes Judiciaires de l’Université Paris Nanterre en vue de se présenter à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA), dont les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront du 1er au 4 septembre 2025. Par un courriel en date du 24 juillet 2025, le directeur de l’Institut d’Etudes Judiciaires a refusé son inscription aux épreuves écrites d’admissibilité, faisant valoir que Mme B n’aurait pas effectué son inscription pédagogique à la date fixée. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre à l’Université Paris Nanterre de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur de l’Institut d’Etudes Judiciaires (IEJ) a refusé son inscription aux épreuves d’admissibilité de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) devant se tenir du 1er au 4 septembre 2025, Mme B fait valoir l’imminence des épreuves et la circonstance qu’elle n’a été informée de ce refus qu’en juillet 2025, alors qu’elle avait procédé avant le 30 avril 2025 à la finalisation de son inscription, par la transmission de sa fiche pédagogique indiquant les matières qu’elle choisissait pour l’examen, mais que cette transmission avait vraisemblablement été bloquée en raison d’un dysfonctionnement informatique. Ni les débats survenus à l’audience, ni les éléments versés par les parties à l’instance ne permettent d’établir la réalité d’une part de la tentative de transmission par Mme B de sa fiche pédagogique, dès lors qu’elle n’est pas en mesure de préciser la date de cette transmission ni de l’établir, et d’autre part du dysfonctionnement allégué par la requérante et la chronologie des évènements, celle-ci soutenant notamment qu’elle a pris connaissance du blocage de son espace numérique en juillet 2025 en découvrant un message lui indiquant qu’elle ne pouvait plus accéder à son espace pédagogique « en raison d’un livre non rendu à la bibliothèque », tout en précisant que ce message n’était pas présent en « mars ou avril », ce qui laisse supposer que son compte n’était alors pas bloqué, tandis que l’Université fait valoir que l’espace de l’intéressée était déjà bloqué en avril 2025, comme prévu par le règlement intérieur de la bibliothèque, en raison de son retard à rendre un ouvrage. En tout état de cause, pour regrettable que puisse être la circonstance, à la supposer établie, que l’espace en ligne de l’étudiante ait connu des dysfonctionnements ou un blocage faisant obstacle à ce qu’elle transmette son inscription pédagogique avant le 30 avril 2025, il n’est pas établi, ni allégué, que celle-ci se serait enquis de la réalité de son inscription avant le mois de juillet 2025, alors même qu’elle n’avait reçu aucun accusé de réception de sa candidature, et n’est pas contesté qu’elle avait été alerté des conséquences possibles d’un retard à la restitution d’un livre à la bibliothèque, sans pour autant tenir compte des trois relances qui lui avaient été adressées avant le 25 octobre 2024, affirmant elle-même que ce livre lui était nécessaire pour son mémoire, ce qui laisse entendre qu’elle l’a sciemment conservé au-delà de la durée autorisée. Dans ces conditions, la requérante qui reconnaît elle-même, dans ses échanges avec l’université, avoir manqué de rigueur dans le suivi de ses démarches administratives, doit être regardée comme s’étant placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. En conséquence, elle ne peut être regardée comme démontrant que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la situation d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que demande l’Université Paris Nanterre sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Université Paris Nanterre.
Fait à Cergy, le 11 août 2025
La juge des référés,
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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